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TJ 92050, 5 mai 2025, RG 22/00672


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Date
05/05/2025
Numéro
22/00672
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6819144da1b3de5641dc508d

Texte de la décision

4,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025

N° RG 22/00672 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQEI

N° Minute : 25/00420

AFFAIRE

S.A.S.U. [7]

C/

[4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

[4]
Division du contentieux
[Localité 2]

représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [N] [J] est salariée de la société [7].

Le 1er octobre 2021, son employeur a déclaré auprès de la [6] un accident survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 18 octobre 2021.

Le 17 décembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 6 avril 2022.

Par requête enregistrée le 20 avril 2022, la société [7] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la [5] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la SOCIÉTÉ [7] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [N] [J].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [6] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que la réalité de l’accident est suffisamment établie et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail dudit accident.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la [5] d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la matérialité de l’accident déclaré par Mme [N] [J], qui indique avoir chuté au sol sur son genou droit, est corroborée par les conclusions de son examen médical, réalisé moins de 48 heures après l’incident et qui constate une contusion du genou droit post-traumatique.

La société demanderesse n’apporte quant à elle aucun élément de nature à démontrer que l’accident en cause résulterait d’une cause exclusivement étrangère à l’activité professionnelle.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’inopposabilité.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société demanderesse les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [7] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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