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TJ 92050, 5 mai 2025, RG 22/01429


Vérifier : TJ 92050, 5 mai 2025, RG 22/01429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/01429
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6819144ea1b3de5641dc5095

Texte de la décision

5,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025

N° RG 22/01429 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZOI

N° Minute : 25/00421

AFFAIRE

[W] [G] [X]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [W] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE

[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [G] [X] exerce la profession de consultante en qualité d’entrepreneuse indépendante depuis le 19 juillet 2021.

Le 11 avril 2022, elle a sollicité auprès de l’[6] le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales au titre de l’aide à la création d’entreprise. Cette demande lui a été refusée le même jour.

Mme [G] [X] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 13 juin 2022.

Le 13 mai 2022, l’[6] l’a par ailleurs mise en demeure de s’acquitter du paiement de la cotisation due pour le mois de novembre 2021.

Le 12 août 2022, Mme [G] [X] a saisi la présente juridiction.

L’[6] et Mme [G] [X] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.

Dans le dernier état de ses observations, Mme [W] [G] [X] demande le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales au titre de l’aide à la création d’entreprise et à être déchargée de l’obligation de payer la cotisation due pour le mois de novembre 2021.

Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour l’octroi de l’exonération et qu’elle a bien payé la cotisation due en novembre 2021.

Dans les observations qu’elle présente à l’audience, l’[7] conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [G] [X] à lui verser la somme de 3 630,67 euros au titre de la cotisation due en novembre 2021.

Elle fait valoir que Mme [G] [X] a sollicité le bénéfice de l’exonération de cotisations à l’expiration du délai prévu pour ce faire et qu’elle ne justifie pas du paiement des sommes dues au titre du mois de novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’exonération et la demande reconventionnelle en paiement

En vertu de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale « bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » à titre indépendant. Si le même article prévoit que la demande d’exonération doit être formulée « lors de la création » de l’entreprise, ni ses dispositions, ni aucune autre disposition légale ou règlementaire n’institue de délai précis devant être respecté à peine d’irrecevabilité de la demande.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la circonstance que Mme [G] [X] ait formulé sa demande d’exonération plus de quarante-cinq jours après la création de son activité ne saurait, en tant que telle, la priver du bénéfice de cette exonération. Il convient en conséquence de procéder à l’annulation de la décision litigieuse.

Toutefois, le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour déterminer si Mme [G] [X] était éligible à ladite exonération, il n’est pas possible en l’état d’ordonner qu’elle lui soit octroyée. Il convient en revanche d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au réexamen de sa situation.

Enfin, il est constant que la demande de paiement de cotisation présentée par l’URSSAF porte sur la période au cours de laquelle la requérante est susceptible de bénéficier de l’exonération en cause. Elle doit ainsi, pour les motifs précédemment énoncés, être rejetée en l’état.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’URSSAF les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

ANNULE la décision du 11 avril 2022 par laquelle l’[7] a refusé d’accorder à Mme [W] [G] [X] le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales au titre de l’aide à la création d’entreprise.

ENJOINT à l’[7] de procéder au réexamen de la situation de Mme [W] [G] [X].

DÉBOUTE Mme [W] [G] [X] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE l’[7] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de l’[7] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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