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TJ 92050, 5 mai 2025, RG 23/02244


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Date
05/05/2025
Numéro
23/02244
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6819144ea1b3de5641dc50ae

Texte de la décision

3,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025

N° RG 23/02244 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6UO

N° Minute : 25/00422

AFFAIRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

C/

[J] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Madame [R] [P], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

ni comparant, ni représenté

***

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine a émis à l’égard de Monsieur [J] [H] une contrainte pour le recouvrement de prestation indûment versées d’un montant de 2 139, 81 euros.

Le 26 octobre 2023, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte.

Le requérant et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025.

Dans le dernier état de ses observations, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demande la validation de la contrainte.

Monsieur [J] [H] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie peut émettre une contrainte pour le recouvrement des sommes dues par la personne redevable.

Monsieur [H] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse primaire d’assurance-maladie, il convient de mettre à sa charge la somme de 2 139, 81 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [H] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [H].

MET à la charge de Monsieur [J] [H] la somme de 2 139, 81 euros à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine.

MET à la charge de Monsieur [J] [H] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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