TJ 92050, 5 mai 2025, RG 23/02244
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 23/02244 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6UO
N° Minute : 25/00422
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[J] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine a émis à l’égard de Monsieur [J] [H] une contrainte pour le recouvrement de prestation indûment versées d’un montant de 2 139, 81 euros.
Le 26 octobre 2023, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte.
Le requérant et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses observations, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demande la validation de la contrainte.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie peut émettre une contrainte pour le recouvrement des sommes dues par la personne redevable.
Monsieur [H] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse primaire d’assurance-maladie, il convient de mettre à sa charge la somme de 2 139, 81 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [H] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [H].
MET à la charge de Monsieur [J] [H] la somme de 2 139, 81 euros à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine.
MET à la charge de Monsieur [J] [H] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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