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TJ 62160, 4 mai 2025, RG 25/01926


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Date
04/05/2025
Numéro
25/01926
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
681917d1a1b3de5641dc56a8

Texte de la décision

6,588 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/675
Appel des causes le 04 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01926 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GW4

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [V]
de nationalité Ivoirienne
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE),
a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 04 décembre 2020 par la Cour d’Assises de Seine-[Localité 4].
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 avril 2025 à 09 heures 16 .

Par requête du 03 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 09h27 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis jamais allé au Sénégal. Je n’ai pas de nouvelles de mes parents. Pour avoir des papiers, il faut que je sois libre. Il y a que le frère de ma mère qui est en France. Ma mère est né en Côte d’Ivoire et mon père est né au Mali. Mon père a fait toute sa vie en Côte d’Ivoire mais les deux sont décédés.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; Monsieur nous explique qu’il est Ivoirien. Les demandes de laissez-passer n’aboutiront pas. Dans la mesure où on serait sûr qu’il n’y aura pas de retour du consultat sénégalais, son placement en rétention n’est pas justifié.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Monsieur [V] a fait l’objet d’une première prolongation le 9 avril 2025. L’administration justifie la mise en place de démarches pour obtenir la reconnaissance de l’intéressé par les autorités maliennes ou sénégalaises dès lors que les autorités ivoiriennes ont indiqué ne pas avoir assez d’éléments pour reconnaître l’intéressé comme étant l’un de leur ressortissant. Monsieur [V] avait indiqué que son père était né au Mali et dans le cadre du FAED, il avait fait état dans l’un de ses alias d’une naissance au Sénégal. C’est dans ces conditions que l’administration a saisi à la fois les autorités maliennes et les autorités sénégalaises. Les diligences visées à l’article L742-4 du CESEDA nécessaires pour une nouvelle prolongation de la rétention ont donc bien été réalisées.

L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01926 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GW4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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