TJ 62160, 30 avr. 2025, RG 25/00120
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00143
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4Q
AFFAIRE : [Z] [O] [X] [G], [B] [S] [C] [D] C/ [K] [I], [F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Juge
GREFFIER : Mylène FAIT
PARTIES :
DEMANDEURS
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
Madame [Z] [O] [X] [G]
née le 25 Décembre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [S] [C] [D]
né le 02 Décembre 1996, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 22
DEFENDEURS
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 58
EXPOSE
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a notamment étendu les opérations d’expertise confiées à M. [H] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 24 janvier 2024 dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire généra de la juridiction sous le numéro 23/434 à M. [K] [I] et Mme [F] [W].
Par requête du 28 mars 2025 déposée au greffe le 1er avril 2025, M. [I] et Mme [W] ont saisi le juge des référés d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant leur adresse figurant sur l’ordonnance et le fait que la motivation précise qu’ils ont mentionné ne pas avoir effectué de travaux de toiture quand ils étaient propriétaires, contrairement à la motivation de l’ordonnance.
Les observations des demandeurs ont été sollicitées quant à cette demande de rectification.
Par message électronique via RPVA du 15 avril 2025, le conseil des demandeurs a indiqué que M. et Mme [I], en effet, dans le cadre de leurs écritures, ne reconnaissaient pas avoir réalisé de travaux sur la toiture. Il a précisé s’en rapporter quant à leur adresse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort des éléments produits que :
- l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 indique pour les défendeurs une adresse à [Adresse 7] [Adresse 3] ; or, tant l’acte d’assignation que les conclusions de M. [I] et Mme [W] comportent une adresse à [Localité 5] [Adresse 8] ; il y a donc lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.
- l’ordonnance fait état de ce que “ si M. [I] et Mme [W], qui ne contestent pas des travaux en toiture pendant qu’ils étaient propriétaires de l’immeuble, affirment n’avoir subi aucun sinistre pendant qu’ils étaient propriétaires du bien et que les infiltrations sont liées à un mauvais entretien, il doit être rappelé qu’il ressort de la mission de l’expert de déterminer l’origine des désordres mais également leur date d’apparition” ; cependant, dans leurs conclusions du 25 février 2025 soutenues lors de l’audience, M. [I] et Mme [W] précisaient que “du temps de leur propriété de leur immeuble, ils n’ont pas procédé à des travaux sur la toiture” ; l’ordonnance doit donc également être rectifiée sur ce point.
Les dépens seront à la charge du Trésor.
.../...
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 19 mars 2025 sera rectifiée, en page 1 et qu’il sera indiqué que l’adresse de Monsieur [K] [I] et de Mme [F] [W] est la suivante : [Adresse 1] ;
Dit que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 19 mars 2025 sera rectifiée en page 3 (premier paragraphe) et que la phrase “si M. [I] et Mme [W], qui ne contestent pas des travaux en toiture pendant qu’ils étaient propriétaires de l’immeuble, affirment n’avoir subi aucun sinistre pendant qu’ils étaient propriétaires du bien et que les infiltrations sont liées à un mauvais entretien, il doit être rappelé qu’il ressort de la mission de l’expert de déterminer l’origine des désordres mais également leur date d’apparition” sera remplacée par “si M. [I] et Mme [W], qui indiquent ne pas avoir fait de travaux en toiture pendant qu’ils étaient propriétaires de l’immeuble, affirment n’avoir subi aucun sinistre pendant qu’ils étaient propriétaires du bien et que les infiltrations sont liées à un mauvais entretien, il doit être rappelé qu’il ressort de la mission de l’expert de déterminer l’origine des désordres mais également leur date d’apparition” ;
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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