TJ 80021, 5 mai 2025, RG 25/00149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00149 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHHF
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[F] [Y] [V]
Expédition délivrée le 05.05.2025
à l’association BAVENCOFFE
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à l’association BAVENCOFFE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par l’Association BAVENCOFFE DHERBECOURT avocats au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
- 11.788,46 euros avec intérêts au taux de 15,90% à compter du 27 novembre 2023 au titre du solde du compte-courant,
- 53.967,74 euros avec intérêts au taux de 4,31% à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt de regroupement de crédits,
- 10.953,08 euros avec intérêts au taux de 5,57 % à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt personnel,
La demanderesse sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [F] [G] n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par courriel du 31 mars 2025, le juge a sollicité de la partie demanderesse la production de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la vérification de la solvabilité des débiteurs et ses observations sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts découlant de sa carence.
Par courriel du même jour, le conseil de la SA BNP PARIBAS a fait savoir que le prêteur n'était pas en mesure d'apporter les pièces sollicitées et a indiqué s'en rapporter sur les conséquences de cette carence.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte-courant
La SA BNP PARIBAS, a ouvert en ses livres au nom de Monsieur [F] [Y] [V] un compte-courant par contrat en date du 12 juillet 2021.
A compter du 8 juin 2023, le compte est devenu durablement débiteur.
A la clôture du compte le 27 novembre 2023, celui-ci présentait un solde débiteur de 11.788,46 euros.
Monsieur [F] [Y] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 11.788,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 27 novembre 2023, date du décompte.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par le dernier au prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 (…).
L'article L.312-17 du Code de la consommation impose au prêteur de solliciter des pièces justificatives de la situation financière de l'emprunteur lorsque la somme prêtée dépasse le seuil de 3.000 euros.
Le 2 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [G] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros remboursable en mensualités de 198,03 euros, au taux de 5,57 %.
La première échéance impayée non régularisée date du 4septembre 2023.
La SA BNP PARIBAS justifie d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 6 novembre 2023 portant sur le paiement d'une somme de 428,02 euros sous 15 jours. En l'absence de paiement, la déchéance du terme a été valablement notifiée à Monsieur [F] [G] le 27 novembre 2023.
Cependant, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers préalablement à la mise à disposition des fonds.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de préciser, au regard du taux du prêt et du taux légal actuel, que les intérêts légaux ne seront pas majorés afin de garantir l'effectivité de la sanction.
Monsieur [F] [Y] [V] sera condamné au paiement de la somme de 9.117,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025.
Sur la demande au titre du prêt de rachat de crédits
Le 20 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [Y] [V] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 60.000 euros remboursable en mensualités de 1.403,28 euros, au taux de 4,31 %.
La première échéance impayée non régularisée date du 4 septembre 2023.
La SA BNP PARIBAS justifie d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 6 novembre 2023 portant sur le paiement d'une somme de 3.033,33 euros sous 15 jours. En l'absence de paiement, la déchéance du terme a été valablement notifiée à Monsieur [F] [G] le 27 novembre 2023.
Cependant, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers préalablement à la mise à disposition des fonds.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de préciser, au regard du taux du prêt et du taux légal actuel, que les intérêts légaux ne seront pas majorés afin de garantir l'effectivité de la sanction.
Monsieur [F] [Y] [V] sera condamné au paiement de la somme de 41.309,85 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Les conditions de l'article 1343-2 du Code civil n'étant réunies qu'au titre du solde du compte-courant, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au titre de ce chef de condamnation. Elle sera rejetée pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur succombant sera tenu aux dépens de l'instance.
Monsieur [F] [Y] [V] sera également condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [Y] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.788,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 27 novembre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant ;
Condamne Monsieur [F] [Y] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.117,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt personnel ;
Condamne Monsieur [F] [Y] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 41.309,85 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt de rachat de crédits;
Ordonne la capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte courant,
Condamne Monsieur [F] [Y] [V] aux dépens de l'instance,
Condamne Monsieur [F] [Y] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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