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TJ 80021, 5 mai 2025, RG 25/00237


Vérifier : TJ 80021, 5 mai 2025, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68191a2aa1b3de5641dc5cdc

Texte de la décision

5,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00237 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIBH

JUGEMENT
DU
05 Mai 2025

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[I] [T]

Expédition délivrée le 05.05.2025
à la SELARL DELAHOUSSE

Exécutoire délivré le 05.05.2025
à la SELARL DELAHOUSSE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE & Associés, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant

1

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [T] un prêt personnel de 4.000 euros, au taux contractuel de 10,55 % l'an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I] [T] par lettre du 19 septembre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 609,48 euros dans le délai de 15 jours.

Suivant assignation du 24 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 4.166,49 euros majoré des intérêts de retard au taux de 10,07 % à compter de la délivrance de l'assignation, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

A l'audience du 17 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient à titre principal que les sommes réclamées sont dues suite à la déchéance du terme consécutive à la mise en demeure restée sans effet et subsidiairement, sollicite du juge qu'il prononce la résiliation du contrat de crédit.

Monsieur [I] [T] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

Par courriel du 27 mars 2025, le juge a sollicité de la partie demanderesse la production de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ses observations sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts découlant de sa carence.

Par courriel du 28 mars 2025, le conseil de la demanderesse a fait connaître l'impossibilité de transmettre ces pièces et a indiqué que le juge disposait du pouvoir de modérer la sanction en l'absence notamment de griefs pour l'emprunteur.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023. L'action est donc recevable

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par le dernier au prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 (…).

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [I] [T] le 19 septembre 2024 laquelle est demeurée infructueuse pendant plus de quinze jours. La déchéance du terme est donc acquise depuis le 4 octobre 2024.

Cependant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers préalablement à la mise à disposition des fonds.

Le prêt a été très rapidement en situation d'impayé. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s'apprécie pas à l'aune du préjudice subi par le débiteur. La modulation de la déchéance du droit aux intérêts n'aurait, dans les circonstances de l'espèce que peu d'incidence pour le créancier ,qui ne peut justifier du respect de ses obligations légales, au regard des modestes mensualités remboursées.

Monsieur [I] [T] sera condamné au paiement de la somme de 3.487,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [T] succombant sera tenu aux dépens de l’instance.

Il sera également condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.487,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens,

Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l=article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le greffier, La Présidente,

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