TJ 49007, 28 avr. 2025, RG 23/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE REJET
CABINET 3
28/04/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00184 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HB6B
Minute 25/00051
[B] [N] épouse [H]
C/
[E] [H]
Assignation du 18/01/2023
Ordonnance de clôture du
17 Février 2025
Code
20L
CC + EXE Me Stéphanie BESSON
CC + EXE Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS
Copie dossier
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BESSON, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000008 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (HAUTE MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
DÉCLARE M. [E] [H] irrecevable en sa demande subsidiaire en divorce ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en divorce pour faute et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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