TJ 83137, 5 mai 2025, RG 22/05484
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05484 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LXDF
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [K], née le 06 Mai 1953 à [Localité 18] (13), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Frédéric BERENGER, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [H], né le 07 Février 1934 à [Localité 21] (13), de nationalité Française,
Retraité, demeurant [Adresse 11]
Et
Madame [G] [H] épouse [D], née le 30 Décembre 1964 à [Localité 21] (13), de nationalité Française, Assistante de direction, demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Marie-hélène GALMARD - 96
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU - 0144
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 1977, M. [X] [H] et son épouse, Mme. [Y] [H], aux droits de laquelle vient sa fille, Mme. [G] [H] épouse [D], ont acquis une parcelle boisée sur le territoire de la commune de [Localité 23], [Adresse 22], cadastrée section A n°[Cadastre 8], d’une superficie de 37 ha 69a 20ca, provenant de la division d’une plus grande surface de même nature qui était portée au cadastre section A n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 20] pour une contenance de 56ha 77a 70ca et dont le surplus, après division d’une contenance de 19ha 8a 50ca, cadastré section A n°[Cadastre 9], sera vendu par la Société Civile Particulière Des Forêts Provençales à Mme. [U] [K] née [T] le 15 février 1979 en même temps que deux autres parcelles contiguës, la première cadastrée section A n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 13] pour 6a 85ca et la seconde cadastrée section A n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 14] pour 14ha 6a 40ca.
Le 23 septembre 2020, le Maire de [Localité 23] a indiqué aux membres de l’association communale de chasse agréée de [Localité 23] (l’ACCA de [Localité 23]) que le terrain cadastré A[Cadastre 8], propriété des consorts [H], ne fait plus partie de l’ACCA de [Localité 23] de sorte que toute pénétration et action de chasse y sont interdites.
Excipant d’un droit d’accès des membres de l’ACCA de [Localité 23], au même titre qu’elle-même, au chemin traversant la parcelle A[Cadastre 8] et desservant ses terres, Mme. [K] a mis en demeure les époux [D], par courrier du 23 mars 2021, de ne pas faire obstacle au passage de l’ACCA sur le chemin situé sur leur propriété pour se rendre sur les parcelles qu’elle loue à ladite ACCA.
Les époux [D] lui ont indiqué, par courrier du même jour, que si elle bénéficie d’un droit de passage sur leur parcelle, par prescription trentenaire, et qu’ils permettent à ses amis, sa famille ou aux intervenants pour travaux de lui rendre visite en voiture ou à pied en traversant leur parcelle, en revanche, ils refusent un tel passage aux chasseurs et s’opposent au retrait du panneau qu’ils ont installé sur leur propriété dont le contenu est le suivant : “Chemin privé “La PCPPA” interdit aux chasseurs de l’ACCA de [Localité 23] (précision faite suite à des allégations mensongères, ayant pour but de nuire à la bonne entente entre nos deux sociétés de chasse!) Ne pas tenir compte du panneau posé de manière illégale en amont de cette limite (procédure en cours avec la Mairie et l’ACCA de [Localité 23] pour la dépose de celui-ci). L’amende forfaitaire est de 1500€ pour tout contrevenant. Art. L.422-1/ Art. R.428-1 1° du code de l’environnement.”
D’autres correspondances ont été échangées par les parties sans pour autant qu’elles parviennent à une issue amiable.
Mme. [K] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le retrait du panneau installé à l’entrée du “chemin de servitude” interdisant l’accès aux chasseurs de l’ACCA [Localité 23]. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance en date du 23 mars 2022.
Par acte signifié le 3 octobre 2019, Mme. [K] a fait citer M. [X] [H] et Mme. [G] [H] épouse [D] devant le tribunal de ce siège en reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation desservant notamment les parcelles A n°[Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lui appartenant, et d’un droit d’accès à ce chemin profitant aux usagers des dites parcelles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, Mme. [K] demande au
tribunal, au visa de l’article au visa de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
-juger que le chemin qui prend naissance depuis le chemin départemental n° 602, qui traverse notamment la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] et qui dessert notamment les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural,
-qualifier le chemin qui prend naissance depuis le chemin départemental n° 602, qui traverse notamment la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] et qui dessert notamment les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural,
-faire interdiction aux requis d’interdire l’accès à ce chemin aux usagers des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée,
-condamner les requis à la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître LACOMBE-BRISOU sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 29 février 2024, les consorts [H] demandent au tribunal, au visa de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
-débouter Mme. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-juger que les chasseurs de l’ACCA de [Localité 23] n’ont pas la qualité d’ayants-droits de Mme. [K] s’agissant de la parcelle cadastrée A [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 23] et ne peuvent en conséquence emprunter le chemin traversant la parcelle cadastrée A [Cadastre 8],
A titre encore plus subsidiaire,
-ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner Mme. [K] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 3 janvier 2025 et fixé celle-ci pour plaidoiries à l’audience du 3 février suivant.
Lors de l’audience, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du chemin
Selon l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime : “Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.”
Mme. [K] expose que l’accès aux parcelles A[Cadastre 9], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] dont elle est propriétaires se fait, depuis des temps immémoriaux, par un chemin d’exploitation dénommé “[Adresse 15]” qui prend naissance au Nord depuis le chemin départemental n°602, puis se dirige vers le Sud en passant notamment par la parcelle A[Cadastre 8], avant de desservir la parcelle A[Cadastre 9] et d’autres parcelles ensuite.
Elle indique que ses trois parcelles ont été apportées à l’ACCA [Localité 23] en 1992, et que les chasseurs n’en sont pas les seuls usagers puisque ses terres sont intégrées dans un plan de gestion, ce qui suppose un libre accès des camions par le chemin pour l’exploitation des bois. Elle considère que le chemin litigieux présente les caractéristiques d’un chemin d’exploitation au vu des mentions figurant à l’acte d’acquisition du 15 février 1979, lesquelles sont également reprises dans l’acte de notoriété dressé suite au décès de [Y] [H], mais aussi à l’aune des cartes de l’IGN qu’elle produit sur lesquelles le chemin est matérialisé depuis 1950 et permet de caractériser sa fonction de desserte ainsi que son intérêt pour les fonds riverains auquel il permet d’accéder. Elle affirme que ce chemin est parfaitement carrossable et qu’il sert toujours exclusivement à la communication entre les fonds concernés et à leur exploitation. Elle soutient que si les parcelles A[Cadastre 8] et A[Cadastre 9] ont bien une origine commune, cela n’empêche pas de retenir la qualification de chemin d’exploitation dès lors qu’il traverse d’autres fonds qui n’ont pas une origine commune tels que les parcelles A[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. En réplique aux conclusions adverses, elle estime que la nomenclature utilisée pour représenter ledit chemin sur les cartes produites n’est pas déterminante et que celui-ci n’est pas utilisé par le public.
Les consorts [H] font valoir qu’il est indifférent que les actes notariés utilisent à tort le terme “chemin d’exploitation” dès lors que Mme. [K] n’établit pas qu’il aurait servi exclusivement à la communication entre divers fonds, ni à leur exploitation. Ils indiquent que les parcelles traversées par le chemin litigieux (A[Cadastre 5], A[Cadastre 8] et [Cadastre 9]) appartenaient initialement au même propriétaires, la famille [L], ce qui exclut cette qualification, et que les parcelles A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] ne sont pas traversées par ce chemin, lequel s’arrête à la parcelle A[Cadastre 9]. Ils ajoutent que le chemin n’est pas représenté sur les cartes selon la nomenclature propre aux chemins d’exploitation d’un double trait tireté, et qu’il n’est pas démontré que ce chemin existe depuis des temps immémoriaux alors que les photographies aériennes ne montrent qu’un sentier pédestre étroit. Ils affirment qu’il n’est certainement pas carrossable alors que son étroitesse et ses virages serrés ne permettent pas aux engins forestiers de passer. Ils soulignent que de tels engins avaient d’ailleurs emprunté un autre accès pour réaliser la coupe d’arbres sur le fonds [K] de sorte que le chemin ne sert pas à son exploitation.
La définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle ; elle découle de l’affectation du chemin, qui doit être destiné à la communication ou à l'exploitation des fonds qu'il dessert. Celle-ci peut ressortir des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions, ou encore des photographies, cartes ou plans.
En l’espèce, c’est à tort que les consorts [H] soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve que le chemin litigieux desserve d’autres fonds que les parcelles A[Cadastre 8] et A[Cadastre 9], lesquelles ont effectivement appartenu à un seul et même propriétaire, à savoir la Société Civile Particulière Des Forêts Provençales (selon acte notarié du 13 mars 1956) et encore plus anciennement [O] [L] (selon acte notarié du 2 août 1922), sous la référence cadastrale A[Cadastre 5], alors qu’il résulte de leur propre acte de propriété, établi par acte authentique du 5 novembre 1977, que le vendeur a déclaré “qu’on accède à la propriété présentement vendue par un chemin d’exploitation desservant diverses autres propriétés, depuis le quartier dit [Adresse 17], ce qui est reconnu par les acquéreurs qui déclarent en faire leur affaire personnelle”.
Les consorts [H] ont donc été informés, dès leur acquisition, de l’existence d’un chemin, qualifié par le vendeur de chemin d’exploitation, servant à la desserte de leur fonds ainsi qu’à celle d’autres fonds qui ne se limitent donc pas à celui dont leur vendeur a conservé la propriété, à savoir le solde de la parcelle A[Cadastre 5], cadastré A[Cadastre 9], qu’il vendra ensuite à Mme [K] le 5 novembre 1977.
L’acte authentique du 5 novembre 1977, constatant la vente entre la Société Civile Particulière Des Forêts Provençales et Mme [K], reprend la même mention : [le vendeur] “déclare qu’on accède à la propriété présentement vendue par un chemin d’exploitation desservant diverses autres propriétés, depuis le quartier dit [Adresse 17]” (page 5).
L’argumentation développée de ce chef par les défendeurs ne permet donc pas d’exclure la qualification de chemin d’exploitation.
Sur les cartes IGN et de l’Etat major qui sont produites, couvrant une période de plus de cinquante ans (1950 à 2008), le quartier [Adresse 17] est bien situé au Nord de [Localité 19] et de [Localité 20], et un chemin reliant les trois quartiers y est matérialisé par une ligne noire, tantôt continue, tantôt discontinue (tirets), ou par une double ligne de tirets (selon la carte et la période considérée).
Si les tirets représentent un chemin étroit plutôt adapté à la circulation piétonne, la ligne continue est au contraire généralement utilisée pour représenter les chemins d’exploitation agricole sur lesquels peuvent passer des véhicules tout terrain et la double ligne de tirets les chemins qui peuvent être empruntés par les véhicules de tourisme.
Le chemin litigieux ayant pu être représenté sous ces trois formats, il n’apparaît pas que la nomenclature adoptée soit éclairante pour déterminer la nature du chemin querellé. Le moyen soulevé de ce chef par les défendeurs est ainsi inopérant.
Par ailleurs, eu égard à la nature boisé du terrain concerné, il n’est pas déterminant que le tracé du chemin apparaissent parfois étroit sur les photographies aériennes produites ; l’assiette réelle du chemin peut être plus importante au sol si des arbres en masquent l’aperçu depuis le ciel.
Au demeurant, les photographies qu’ils produisent d’un véhicule de type 4x4 circulant dans ce chemin confirment une largeur suffisante pour le passage de véhicules et un sol de type piste empierrée sans obstacle suffisamment important pour que le chemin ne soit pas carrossable.
Le tracé, visible de façon constante sur les cartes produites depuis 50 ans, permet d’établir que le chemin dont font état les titres de propriété des parties assure depuis longtemps une communication exclusive entre les divers fonds riverains aux lieudits [Localité 12], [Localité 20], [Localité 19] et [Localité 13] où sont situées les parcelles des parties.
Par ailleurs, les deux titres de propriété des parties contiennent un extrait de l’acte de donation partage du 2 août 1922 au profit de [O] [L] ainsi retranscrit : “Tous les chemins existants sur les parcelles situés sur le territoire des communes de [Localité 16] et de [Localité 23] et autres s’il y a lieu qui seront nécessaires pour l’exploitation des bois et l’enlèvement des récoltes des propriétés ci-dessus désignées seront à l’usage commun des copartageants”.
Il s’agit d’un indice corroborant le fait que le chemin litigieux sert à l’exploitation des fonds riverains, dont celui de Mme [K] qui est boisé, depuis plus de 100 ans.
L’usage commun d’un chemin nécessaire pour l’exploitation de plusieurs propriétés est bien un indice permettant de retenir que le chemin litigieux est depuis plus de 100 ans, utile à l’exploitation de la propriété boisée acquise par Mme [K].
C’est donc de façon adaptée qu’il est fait référence à un “chemin d’exploitation” dans les deux titres de propriété des parties.
Le chemin litigieux constitue bien un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le droit d’accès au chemin d’exploitation
L’article L162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : “Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.”
Mme [K] demande qu’il soit fait interdiction aux défendeurs d’interdire l’accès à ce chemin aux usagers des parcelles cadastrées section A [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qu’il dessert et dont il permet l’exploitation. Elle fait valoir que les chasseurs qui utilisent le chemin d’exploitation n’ont pas vocation à chasser sur la parcelle des défendeurs, mais qu’ils doivent pouvoir bénéficier dudit chemin pour rejoindre les autres parcelles exploitées à cette fin. Elle en conclut qu’il est indifférent que les consorts [H] aient interdit l’activité de chasse sur leur parcelle en retirant leur parcelle de l’ACCA de [Localité 23], et que c’est bien en ce sens que M. [P] a strictement indiqué aux membres de l’association qu’ils ne pouvaient plus chasser sur la propriété adverse. Elle met en exergue que les chasseurs n’ont pas la qualité de “public” et que toutes les personnes qui doivent se rendre sur sa propriété ont le droit d’utiliser le chemin. Elle précise que la parcelle n°[Cadastre 9] a fait l’objet d’un apport à l’association de chasse et qu’elle en était bien propriétaire en 1991, contrairement à ce qui est allégué en défense. Elle ajoute que l’attestation de M. [P] démontre de plus fort la location des terres de sorte qu’on ne peut interdire l’usage de ce chemin aux usagers de ces parcelles.
Les consorts [H] s’opposent au passage des chasseurs de l’ACCA de [Localité 23] sur le chemin d’exploitation litigieux qui traverse la parcelle A[Cadastre 8] dont ils sont propriétaires. Ils font valoir que Mme [K], qui ne verse aux débats aucun bail de chasse, n’établit pas avoir loué ses terres à l’ACCA de [Localité 23] depuis 1992. Ils soulignent que l’attestation de M. [P], dont elle se prévaut, ne mentionne pas la parcelle A[Cadastre 9], qu’elle ne répond pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, et que la nouvelle attestation communiquée suite à leurs critiques n’est pas davantage probante pour être en contradiction avec la précédente et émaner d’une personne ayant un intérêt commun avec Mme. [K]. Ils soulignent qu’aucune pièce objective n’est produite pour justifier du paiement des loyers et affirment que la déclaration d’apport des terres à l’ACCA faite le 18 février 1991 par la demanderesse est manifestement falsifiée pour les besoins de la cause puisque la parcelle appartenait alors à son père. Ils indiquent que la parcelle A[Cadastre 9] n’apparaît pas sur la copie de la déclaration d’apport originale qu’ils se sont procurés auprès de la mairie, et que les parcelles louées, A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7], ne sont pas desservies par ce chemin qui aboutit à la parcelle A[Cadastre 9]. Ils concluent qu’ils sont légitimes à interdire le passage des chasseurs, et ce d’autant plus que le cabanon familial est situé à proximité du chemin litigieux. Ils soulignent que le Président de l’ACCA a reconnu l’existence d’un risque du fait de ce passage en terme de sécurité en cas d’action de chasse et a demandé à ses membres de ne pas passer par leur fonds ; ils ajoutent qu’ils peuvent passer par d’autres accès pour rejoindre la propriété [K] et qu’ils n’ont pas la qualité d’ayant-droits de Mme [K] leur permettant d’utiliser le chemin litigieux. Ils estiment que le droit de passage sollicité tend en réalité à permettre une action de chasse sur leur fonds.
Il a été démontré que le chemin en cause qui traverse la parcelle appartenant aux consorts [H] et aboutit au fonds de Mme [K], lequel se compose de trois parcelles boisées contiguës cadastrées A [Cadastre 9], A[Cadastre 6] et [Cadastre 7], est nécessaire à l’exploitation par celle-ci du bois s’y trouvant.
Il résulte des pièces produites que cette exploitation est protéiforme.
Il s’agit d’une part de gérer les bois selon un plan simple de gestion agréé, conformément aux prescriptions de l’article L312-1 du code forestier, et d’autre part de permettre l’activité cynégétique qui y est proposée à l’ACCA de [Localité 23] comme en atteste l’acte d’apports des parcelles de Mme. [K] à l’ACCA.
A cet égard, il a pu être démontré que Mme [K] était bien propriétaire des trois parcelles mentionnées à la déclaration d’apport en 1991 pour la contenance indiquée (la parcelle [Cadastre 5], en réalité [Cadastre 9], étant désignée pour une contenance de 19ha0850). Il n’y a pas d’incohérence entre les deux pièces produites respectivement par les parties, l’apport de Mme [K] à l’ACCA concerne une propriété d’une superficie totale de 39 000 m² tel que stipulé sur la déclaration, ce qui correspond à son titre de propriété.
Les propriétaires riverains du chemin d’exploitation, lequel sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ont un usage commun du chemin. La restriction de cet usage ne peut avoir lieu que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Or les consorts [H] ne contestent pas avoir interdit, par l’apposition d’un panneau, l’accès des chasseurs au chemin d’exploitation traversant leur propriété cadastrée A[Cadastre 8].
La présence d’un panneau prohibant l’accès aux chasseurs de l’ACCA de [Localité 23] porte atteinte au droit d’usage de Mme [K], ladite ACCA de [Localité 23] empruntant ce chemin à l’effet de se rendre sur son fonds aux fins d’exploitation.
Si l’action de chasse n’est pas permise sur le chemin d’exploitation qui ne peut avoir une telle fonction, en revanche, son usage inclut le droit de passage aux fins d’exploitation des parcelles de Mme [K]. Celle-ci sollicite donc à bon droit la levée de l’interdiction d’accès opposée par les consorts [H] et notamment matérialisée par le panneau litigieux.
Il est observé que la seule interdiction qui peut être mentionnée sur un panneau disposé sur le chemin d’exploitation est celle d’une action de chasse dans sa section traversant la parcelle A[Cadastre 8] dès lors que les consorts [H] ont retiré leur parcelle du terrain de chasse de l’ACCA de [Localité 23]. Un panneau, en entrée et en sortie de la section en cause du chemin emprunté par celle-ci, pourrait utilement rappeler cette information aux chasseurs, par mesure de sécurité, sans que cela ne contrevienne aux droits des propriétaires riverains.
Il sera donc fait injonction aux consorts [H] de retirer tout obstacle à la libre circulation des usagers empruntant le chemin d’exploitation considéré à l’effet d’accéder à la propriété de Mme [K], constituée des parcelles contiguës A[Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Sur les frais du procès
Les consorts [H], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître LACOMBE BRISOU pourra les recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à Mme [K] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Les défendeurs font valoir qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement au motif des risques occasionnés par la décision qui octroierait un droit aux chasseurs de circuler librement sur leurs fonds, certains en étant en action de chasse.
Comme précédemment indiqué, le droit d’usage commun du chemin par les propriétaires riverains est exclusivement un droit de passage et ne saurait inclure un droit de chasser à cette occasion. Le motif invoqué par les défendeurs ne justifie donc pas qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire. Leur demande en ce sens est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le chemin qui prend naissance depuis le chemin départemental n° 602 et dont la propriété de M. [X] [H] et Mme. [G] [H], cadastrée section A n° [Cadastre 8], ainsi que celle de Mme [K], cadastrée section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sont riveraines sur le territoire de la commune de [Localité 23], constitue un chemin d’exploitation,
ORDONNE à M. [X] [H] et Mme. [G] [H] de retirer tout obstacle à la libre circulation des usagers empruntant ledit chemin afin d’accéder à la propriété de Mme [K], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
DIT que les chasseurs de l’ACCA de [Localité 23] peuvent emprunter le chemin traversant la parcelle cadastrée A[Cadastre 8] pour accéder à la propriété de Mme [K] sous réserve de ne pas exercer d’activité de chasse sur le chemin d’exploitation tant qu’ils n’ont pas quitté la parcelle A[Cadastre 8],
CONDAMNE in solidum M. [X] [H] et Mme. [G] [H] épouse [D] aux dépens, distraits au profit de Me Isabelle LACOMBE BRISOU,
CONDAMNE in solidum M. [X] [H] et Mme. [G] [H] épouse [D] à payer à Mme. [U] [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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