TJ 83137, 5 mai 2025, RG 22/04998
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04998 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LW36
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]”, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [R] [Y] - “[Adresse 2]” [Adresse 1]
Et
Monsieur [R] [Y], né le 23 Septembre 1964 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant “[Adresse 2]” - [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P], né le 04 Mars 1978 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant “ [Adresse 2]” - [Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [Y], né le 23 Septembre 1964 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant “[Adresse 2]” - [Adresse 1], en sa qualité d’ayant droit de Madame [G], [I], [Z] [Y], décédée le 11 mai 2024
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien BESSET - 252
Me Régis DURAND - 1015
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Y], Mme [G] [Y] et M. [A] [P] sont copropriétaires au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 1].
Une assemblée générale du 29 août 2016 a cristallisé les tensions existantes sur la gestion de la copropriété et a donné lieu à contestation par M. [P] suivant assignation délivrée le 24 novembre 2016. Les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic bénévole M. [Y], ont sollicité à titre reconventionnel l’instauration d’une mesure d’expertise afin que soit examinée la solidité du plancher et des murs du 1er étage de l’immeuble consécutivement aux travaux réalisés par M. [P] au rez-de-chaussée. Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de céans a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Excipant d’un affaissement du plancher de l’appartement du 1er étage et des fissurations en plusieurs points de l’appartement constatés par huissier le 21 septembre 2018, les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge des référés le 7 février 2019 et obtenu, par ordonnance de référé du 5 avril suivant, la désignation de M. [R] [M] en qualité d’expert au contradictoire de M. [P].
L’expert a adressé aux parties son compte rendu de la première réunion technique du 23 septembre 2019, ainsi que de la seconde du 24 juillet 2020 et des constats techniques des 1er et 16 octobre 2020, et a suspendu ses opérations après un dernier accedit du 6 mai 2021 dans l’attente d’une consignation complémentaire qui n’interviendra pas, de sorte qu’il déposera son rapport en l’état le 6 juillet 2022.
Par acte signifié le 16 septembre 2022, M. [R] [Y], Mme [G] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont fait citer M. [P] devant le tribunal de ce siège afin qu’il soit contraint de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte.
[G] [Y] est décédée le 11 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et M. [Y], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [G] [Y], demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Recevoir M. [R] [Y], pris en sa qualité d’ayant-droit de Mme [G] [Y], décédée en cours d’instance, en son intervention volontaire,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Ecarter des débats la pièce n°2 de M. [P], relative à un rapport d’expertise établi au mépris des règles du contradictoire et corroboré par aucun autre élément probant,
Condamner M. [P] à faire réaliser les travaux préconisés par M. [M], Expert judiciaire, en page 13 de son rapport, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Condamner M. [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et à M. [R] [Y] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme [G] [Y] la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions chacun de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Régis DURAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 13 octobre 2023, M. [P] demande au tribunal de :
Juger que le rapport d’expertise judiciaire, avorté et déposé en l’état par M. [M], est inexploitable et incrimine M. [P] gratuitement, sans aucune analyse technique probante,
Juger qu’au contraire, le rapport de M. [L] [H], expert agréé près la cour d’appel d’Aix en Provence, met en lumière une origine antérieure et multifactorielle des désordres affectant le bâtiment, au premier chef l’ancienneté de celui-ci, et met totalement hors de cause les travaux réalisés par M. [P],
En conséquence,
Débouter Mme [G] [Y], M. [V] [Y] et le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (correspondant aux honoraires de Maître [F] et de Mr [H]),
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Julien BESSET, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 3 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 3 février suivant.
L’affaire a été retenue à ladite audience. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise d’instance et l’intervention volontaire
A la suite du décès de Mme [G] [Y] intervenu le 11 mai 2024, l’instance a été reprise dans les conditions prévues par les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile aux termes de conclusions du 31 octobre 2024 par lesquelles M. [Y] agit tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier légataire de [G] [Y], conformément à l’acte de notoriété du 30 septembre 2024.
M. [Y] sera déclaré recevable en son intervention volontaire ès qualités.
Sur la recevabilité du rapport d’expertise produit en défense
Les parties demanderesses demandent au tribunal d’écarter des débats le rapport d’intervention “diagnostique des désordres sur le plancher du 1er étage” établi par M. [L] [H] à la requête de M. [P] (pièce n°2) en ce qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire. Elles font valoir que les parties n’ont pu discuter l’argumentation exposée dans cette expertise privée qui ne s’est basée que sur les déclarations de la partie adverse. Elles estiment que M. [P] a, de façon déloyale, refusé d’assumer la charge de la consignation complémentaire lorsque l’expert judiciaire a émis l’hypothèse de faire appel à un sapiteur, ingénieur structure, pour éluder la théorie de M. [H] qui s’était présenté aux côtés de M. [P] lors du dernier accedit du 6 mai 2021.
M. [P], qui entend se prévaloir de l’analyse “pointue” de M. [H] dont il indique qu’elle désavoue les conclusions du rapport d’expertise inachevé de M. [M], n’a pas formulé d’observations sur cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, même établi non contradictoirement, dès lors qu'il est versé aux débats et ainsi soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, le rapport de M. [H] ayant été régulièrement produit aux débats et les parties ayant pu en discuter contradictoirement, il n’y a pas lieu de l’écarter. La valeur et la portée des éléments de preuve apportés par ce rapport amiable seront souverainement appréciées.
Sur la demande de travaux
En lecture du rapport d’expertise judiciaire, les parties demanderesses sollicitent la condamnation de M. [P] à faire réaliser les travaux préconisés par M. [M] pour effacer les désordres provoqués par la carence de ce dernier. Elles rejettent les critiques formulées par la partie adverse quant à la qualité des opérations d’expertise et considèrent au contraire que l’expert a pu parfaitement déterminer les causes des désordres, indiquer à M. [P] les mesures à prendre pour “juguler leur aggravation”, et qu’il est démontré, au travers des repères placés, que la réalisation des travaux par M. [P] sur la poutre située dans son appartement a pu mettre un terme à l’aggravation des désordres. Elles considèrent que les investigations demandées par M. [H], alors que l’expertise touchait à sa fin, n’auraient apporté aucune réponse supplémentaire, mais seulement allongé les délais d’expertise déjà particulièrement longs.
M. [P] estime pour sa part que le rapport d’expertise judiciaire est discrédité pour ne contenir aucune démonstration technique et qu’il convient au contraire de se rapporter à l’analyse de M. [H] pour relever que la problématique d’affaissement est antérieure à son intervention sur la poutre, laquelle n’est pas à l’origine des désordres. Il fait valoir que l’affaissement du plancher est consécutif à une insuffisance de résistance de la poutre porteuse fortement chargée et dont le bois et fendu et dégradé ; que la démolition d’une cloison non porteuse et une absence de cale qui ne pouvait pas modifier la déformation existante d’une poutre sont deux argument déterminants qui permettent de mettre hors de cause les travaux qu’il a réalisés ; que le rapport d’expertise judiciaire inachevé est inexploitable ; que l’appel à un sapiteur démontre que l’expert n’est pas resté insensible à son argumentation et qu’il doutait de sa propre conclusion.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le dommage et son imputation
Le procès verbal d’huissier dressé le 21 septembre 2018, à la requête des parties demanderesses, fait état d’un affaissement de 1cm du plancher dans la partie Nord de la pièce principale de l’appartement du 1er étage de l’immeuble, en limite avec l’accès au cellier et à la pièce d’eau, et relève également une fissuration de certains joints et carreaux en granito au sol ainsi que des fissures en partie supérieure des cloisons situées en le salon, le cellier et la salle d’eau.
Dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 6 juillet 2022, M. [M] expose avoir fait un constat de l’ensemble des désordres allégués lors du 1er accedit du 23 septembre 2019. L’expert relève ainsi :
-un tassement et affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée dans la zone située à l’aplomb de la poutre consolidée par moisage et une fissuration du revêtement de sol Granito
-une fissure en escalier sur cloison séparant le séjour de la salle de bains et une fissuration inclinée sur cloison séparant la buanderie de la salle de bains.
L’installation d’un fissuromètre le 24 juillet 2020 lui a permis de constater, 10 mois après la réalisation de travaux de calage entre enfustage du plancher et le dessus de la poutre moisée, l’absence d’évolution des désordres se matérialisant pas un tassement du plancher haut du RDC et des fissures identifiées.
L’expert judiciaire en déduit que la non façon portant sur l’absence de calage entre enfustage du plancher et le dessus de la poutre moisée, prestation oubliée lors des travaux d’aménagement de l’appartement de M. [P], constitue la cause déterminante à l’origine des désordres allégués, pour avoir conféré au corps du plancher une souplesse accrue au niveau du voligeage prenant appui sur l’ensemble monolithique poutre dégradée et moisage de consolidation, ce qui a entraîné l’affaissement du plancher et subséquemment la fissuration des cloisonnements et du revêtement de sol contigus.
L’expert précise que la fissure sur cloison séjour/salle de bain et la fissure sur cloison buanderie/salle de bain ont pour cause originelle l’affaissement du plancher, causé exclusivement par M. [P] en raison du défaut d’exécution par non-façon précitée, et pour cause subséquente ou aggravante la malfaçon pour longueur inadaptée des raidisseurs en partie haute des portes créées lors des travaux d’aménagement par les consorts [Y] dans l’appartement au 1er étage, pour retenir une part imputable à ces derniers de 5% s’agissant des fissures verticales.
Si le rapport de M. [H], dont se prévaut M. [P], se prononce différemment sur les causes et origines des désordres en retenant une insuffisance de résistance de la poutre porteuse mettant hors de cause M. [P], il sera observé que ce dernier n’apporte aucun élément venant corroborer cette expertise amiable sur laquelle le tribunal ne peut exclusivement se fonder, et qu’en faisant le choix de ne pas procéder à la consignation complémentaire réclamée par l’expert pour la mise en oeuvre de la modélisation de l’ossature du plancher haut du RDC proposée par son conseil technique, la partie défenderesse s’est privée de la possibilité d’éventuellement étayer l’hypothèse ainsi formulée par M. [H].
L’expert judiciaire a fait part de son scepticisme quant à la pertinence de la demande de M. [P] tendant à la désignation d’un ingénieur structure pour la réalisation d’une modélisation de l’ossature du bâti et notamment du plancher haut du RDC impacté et consolidé. Il s’estimait donc suffisamment éclairé.
Il se déduit du fait qu’aucune des parties n’a accepté de procéder à la consignation complémentaire pour l’intervention du sapiteur qu’elles ont estimé, comme l’expert, qu’une telle modélisation n’apporterait que peu de plus-value dans l’analyse des causes et de l’origine des désordres telle que déjà exposée par M. [M] au travers de ses comptes-rendus aux parties et conclusions provisoires.
L’analyse proposée par l’expert judiciaire de l’origine et des causes des désordres sera adoptée par le tribunal qui constate que l’expert n’émet aucun doute sur le lien de causalité qu’il décrit avec les travaux réalisés personnellement par M. [P], quand bien même les investigations complémentaires proposées n’ont pas été diligentées.
La non façon imputée à M. [P] portant sur l’absence de calage entre enfustage du plancher et le dessus de la poutre moisée étant à l’origine des désordres constatés en partie commune (plancher) ainsi qu’en partie privative (fissures sur carrelage et cloisons dans l’appartement du 1er étage), sa responsabilité est pleinement engagée envers les parties demanderesses. Il est tenu d’y remédier.
Sur la réparation
L’expertise judiciaire a pu constater que M. [P] a déjà remédié en partie aux désordres par les travaux de calage et de remise en état du plafond qu’il a entrepris dans l’appartement du rez-de-chaussée le 16 octobre 2020.
Sur la base des devis produits par les parties demanderesses, qui n’ont pas donné lieu à contestation ou production contraire par la partie adverse, l’expert a évalué le coût des travaux de réparation restant à entreprendre dans l’appartement du 1er étage à 14.839,56 € TTC et ainsi validé la description qui en était proposée par les deux entreprises consultées à la suite de ses préconisations. Il s’agit de procéder au :
-calfeutrement du vide entre mur-cloisons et sol à l’aide d’un mortier de résine à compensation de retrait (photographies 9 et 10 de la note aux parties n°1 jointe à l’annexe 2 du rapport d’expertise),
-traitement des fissures affectant le mur du séjour et les cloisons de la buanderie et de la salle de bain (photographies 5 et 6 de la note aux parties n°1 jointe à l’annexe 2 du rapport d’expertise),
-remplacement de la dalle de carrelage fracturée de type Granito ou Terrazzo et à la réfection des joints de revêtement de sol impactés (photographie 7 de la note aux parties n°1 jointe à l’annexe 2 du rapport d’expertise).
En réparation des dommages causé par sa faute dans l’appartement du 1er étage, M. [P] est condamné à faire réaliser les travaux précités, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire figurant en page 12 et 13 de son rapport en date du 6 juillet 2022.
Afin d’en assurer la bonne exécution, il y sera condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
M. [P], qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct de ceux-ci formulée par Maître Régis DURAND en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux parties demanderesses l’intégralité des sommes qu’elles réclament au titre des frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [R] [Y] en qualité d’ayant-droit de [G] [Y],
CONDAMNE M. [A] [P] à procéder, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire figurant en page 12 et 13 de son rapport en date du 6 juillet 2022, aux travaux suivants dans l’appartement du 1er étage de l’immeuble [Adresse 2] :
-calfeutrement du vide entre mur-cloisons et sol à l’aide d’un mortier de résine à compensation de retrait
-traitement des fissures affectant le mur du séjour et les cloisons de la buanderie et de la salle de bain
-remplacement de la dalle de carrelage fracturée de type Granito ou Terrazzo et à la réfection des joints de revêtement de sol impactés,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Régis DURAND,
CONDAMNE M. [A] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et à M. [R] [Y], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [G] [Y], chacun, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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