TJ 27229, 29 avr. 2025, RG 24/01193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01193 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EI
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY REPRESENTEE PAR INTRUM CORPORATE
C/
[Y] [E]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY
Société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 5] (IRLANDE) représentée en France par la société INTRUM CORPORATE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me
Pascal LESNE avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021, Monsieur [Y] [E] a ouvert auprès de la S.A. CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de NORMANDIE-SEINE un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06].
Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de NORMANDIE-SEINE a mis en demeure Monsieur [Y] [E] d’en régler le solde suivant lettres datées du 14 décembre 2022, du 03 janvier 2023, et du 04 janvier 2023.
Le 28 juillet 2023, la S.A. CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de NORMANDIE-SEINE a cédé sa créance à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY AG qui a mandaté la SAS INTRUM CORPORATE aux fins de gestion de la créance et fait procéder à la notification de la cession au débiteur le 28 août 2023.
Par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 avril 2022, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le Juge des Contentieux de le Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
De la somme de 8.910,50 euros augmentée des intérêts au taux légale à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Des entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l'existence d'une convention d'ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s'y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l'information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s'y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d'un mois (et de moins de trois mois), la justification de l'information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d'avoir à couvrir le solde ou de l'émission d'une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l'ensemble des frais et intérêts facturés à l'emprunteur si un tel document n'est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, représentée par son conseil, s'en est référée à ses conclusions déposées à l’audience. Elle a maintenu ses demandes initiales et sollicité en outre, de voir rectifier une erreur matérielle portant sur le prénom de la partie adverse dans le cadre de l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [Y] [E], à l’égard duquel la délivrance de l’assignation a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été enregistrée dans le délai consenti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de la date du découvert non régularisé par le titulaire du compte courant survenu au cours du mois de décembre 2022 et de celle de l’assignation le 04 décembre 2024, le délai de biennal de forclusion a été respecté conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.
L’action de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE est donc recevable.
Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 du code de la consommation : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation : « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte que Monsieur [Y] [E] ne disposait pas d’une autorisation expresse de découvert.
L’établissement a toutefois adressé trois correspondances au titulaire du compte courant aux fins de régularisation du compte avant l’envoi d’une mise en demeure en date du 18 avril 2023.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE bénéficiera dans les limites de sa demande du droit aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits (du 18 janvier 2022 au 18 mars 2022 puis du 18 mai 2022 au 19 décembre 2022, du 20 février 2023 et du 19 mai 2023), la dette s'établit comme suit :
Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 19 mai 2023 : 8.995,04 euros ;Déduction des intérêts et frais : 337,03 euros (97,20 + 97,20 + 0,79 + 41,84 + 100,00 euros) ;Soit un total de : 8.658,01 euros.
Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables susmentionnées. Il est également constaté que des relevés de comptes n’ont pas été produits (du 18 avril 2022, du 19 janvier 2023, du 19 mars 2023 et du 19 avril 2023) et que d’autres intérêts et frais seraient donc susceptibles d’être encore déduits.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [Y] [E] au profit de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE portera sur la somme de 8.658,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2023.
III. Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’absence de de stipulation contractuelle prévoyant la capitalisation des intérêts, et au vu des circonstances de l’espèce, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
IV. Sur la demande indemnitaire
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [Y] [E], à l’égard duquel la délivrance de l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
En conséquence, la partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice et d’un comportement fautif de la part de la partie défenderesse et sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
V. Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [Y] [E], à l’égard duquel la délivrance de l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a de facto communiqué aucun justificatif quant à sa situation personnelle et financière susceptible de permettre à la juridiction de déterminer ou non une capacité financière aux fins d’apurement de la dette dans le délai légal de grâce.
En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité d’octroyer en l’état des délais de paiement.
VI. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E], partie perdante, devra supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant après débats en audience publique,et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, la somme de 8.658,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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