Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 24/01208


Vérifier : TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 24/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/01208
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
68192135a1b3de5641dc6c57

Texte de la décision

9,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01208 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PF

Association HABIAT ET HUMANISME

C/
[B] [W]

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

Association HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [W]
Chez Madame [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 mai 2021, conclu en application des dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 du Code de la construction et de l’habitation, l’Association HABITAT ET HUMANISME a donné en sous-location à Madame [N] [K] et Madame [B] [W], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée de six mois renouvelables, et moyennant un loyer mensuel total de 469,25 euros, provisions sur charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le jour même.

Après plusieurs avenants, l’Association HABITAT ET HUMANISME a consenti une ultime prolongation de la durée du contrat, celui-ci devant théoriquement s’achever le 14 mai 2023, étant précisé que dans l’intervalle Madame [N] [K] a délivré congé, Madame [B] [W] demeurant seule locataire jusqu’à son départ.

Par courrier reçu le 04 décembre 2023, Madame [B] [W] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.

Un état des lieux de sortie a été établi le 04 janvier 2024.

Après mises en demeures infructueuses, l’Association HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement du solde restant dû.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 février 2025.

L’Association HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a ainsi sollicité du tribunal de voir :

condamner Madame [B] [W] à lui régler la somme de 8.077,17 euros au titre des loyers et réparations locatives, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; condamner Madame [B] [W] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Madame [B] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges :
L’article L. 442-8-1 du Code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements en vue d’une sous-location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale.

Dans ce cas, les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-2 du même code.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

En l’espèce, l’Association HABITAT ET HUMANISME produit un décompte démontrant que Madame [B] [W] reste lui devoir la somme de 4.676,39 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 04 janvier 2024.

Non comparante, Madame [B] [W] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME la somme de 4.676,39 euros correspondant aux loyers et charges échus au 04 janvier 2024.

Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, en l’absence de preuve de la réception des mises en demeure, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.

Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.

En l’espèce, malgré les factures produites, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’accorder des indemnités de réparations locatives à la bailleresse : si l’état des lieux d’entrée a pu être dressé contradictoirement le 26 mai 2021 (pièce 2), le document produit pour attester des lieux à la sortie (pièce 12), non-contradictoire, ne présente pas suffisamment de valeur probante pour établir l’existence de dégradations locatives. Il s’agit en effet d’un document établi de façon unilatérale par le demandeur, compilant un certain nombre de photographies en format réduit sur sept pages, en noir et blanc insuffisant pour permettre au tribunal de constater l’état du logement au moment du départ de Madame [W].

Par conséquent, la demande sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires :

Madame [B] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [W] à verser à l’Association HABITAT ET HUMANISME la somme de 4.676,39 euros au titre de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.