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TJ 72181, 2 mai 2025, RG 25/00560


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00560
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68192389a1b3de5641dc702d

Texte de la décision

4,724 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00176

Dossier : N° RG 25/00560 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPVO

ORDONNANCE

Rendue le 02 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [Y] [S], sous tutelle de Mme [I] [O] et de M. [S] [E]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparant, représenté par Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [I] [O], domiciliée [Adresse 4],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 30 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [S], sous tutelle de Mme [I] [O] et de M. [S] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [Y] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 25 avril 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [Y] [S] n’a pu être entendu à l’audience, son état de santé ne le permettant pas selon l’avis médical du 28 avril 2025. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [Y] [S] a été motivée par la fin de son programme de soins aucours duquel il a effectué un stage en foyer de vie. Lors de sa réintégration, le patient s’est montré agité, avec un instabilité psychomotrice importante, et a eu une altercation physique avec un autre patient. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, du fait notamment de la persistance de l’agitation psychomotrice du patient, lequel présente toujours un risque de passage à l’acte hétéro agressif.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [S], sous tutelle de Mme [I] [O] et de M. [S] [E]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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