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TJ 54395, 5 mai 2025, RG 25/00344


Vérifier : TJ 54395, 5 mai 2025, RG 25/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6819283aa1b3de5641dc772d

Texte de la décision

5,216 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

Hospitalisation sous contrainte
-Isolement-

Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention
(L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN
en ISOLEMENT
Cycle 2

N° de dossier : 25/00344 - DBZE-W-B7J-JPZN

ORDONNANCE du 5 mai 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [T] [J]
Actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 4]

Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat de permanence

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
(réquisitions écrites)

Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet M. [T] [J] depuis le 21 avril 2025 ;
Vu la requête en date du 4 mai 2025 de Mme la Directrice du CPN aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; 
Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2025 ;
Vu les observations en date du 5 mai 2025 de Maître Catherine BOYE-NICOLAS, avocate de permanence ;
Il ressort des certificats médicaux produits que M. [T] [J] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d’un tiers en urgence au CPN le 21 avril 2025 pour la prise en charge d’une décompensation d’un trouble schizo affectif sur le versant maniaque, avec mise en danger.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [T] [J] le 28 avril 2025 à 2 heures 41 fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un second délai de 96 heures.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par le docteur [F] [R] les 3 et 4 mai 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement et de contention font état de la nécessité de réduire les stimuli et de poursuivre la mise à l’abri vis-à-vis de l’exaltation et de la désorganisation psychique de M. [T] [J]. Ce dernier ne s’est pas montré hétéro-agressif lors de la dernière sortie séquentielle de courte durée, accompagnée par un soignant, mais il a interpellé de manière inadaptée les autres patients.
Au regard des mises en danger et menaces initiales, de la persistance de la désorganisation psychique et du comportement inadapté vis-à-vis des autres patients, le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière. Ainsi que l’a relevé Maître Catherine BOYE-NICOLAS dans ses observations, la mention sur plusieurs documents d’un placement de M. [T] [J] à l’isolement le 28 avril 2021 à 2 heures 41 alors que celui-ci est intervenu le 28 avril 2025 à 2 heures 41 constitue à l’évidence une erreur matérielle sans préjudice sur la régularité de la procédure.

Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de M. [T] [J].

PAR CES MOTIFS

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [T] [J],
RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 2]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
 
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 5 mai 2025 à 13 heures
Le Juge,

                                                                                      

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 5 mai 2025 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 5 mai 2025 à  ;
- La présente ordonnance a été transmise à Me Catherine BOYE-NICOLAS, conseil, par courriel le 5 mai 2025 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise par courriel à l’UDAF du Calvados, en charge de la mesure de protection de M. [J], le 5 mai 2025 à ; 
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.

Le Greffier,

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