Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce l'adoption plénière source api

TJ 54395, 2 mai 2025, RG 24/01686


Vérifier : TJ 54395, 2 mai 2025, RG 24/01686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/01686
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 5
Type
other
Id
6819283aa1b3de5641dc7732

Texte de la décision

6,238 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 02 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 24/01686 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JENK

AFFAIRE : [G] [P]
[G] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 3 CAB. 5 MATIÈRE GRACIEUSE

JUGEMENT DE CONVERSION D’UNE ADOPTION SIMPLE EN ADOPTION PLÉNIÈRE

REQUÉRANTE :

Madame [P], [V], [K], [M] [G]
née le 13 Juin 1948 à GRASSE (ALPES-MARITIMES)
49 rue Charles Keller
54000 NANCY

Comparante

ayant pour avocat Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43

en présence de Madame [T] [Y] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente

Assesseurs : Madame Nachida CHORFA, Juge
Madame Gwenaëlle QUINET, Juge

Greffière : Madame Maryline GEORGES

Ministère Public : Madame Camille BADUFLE, Substitut du Procureur de la République

Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 8 novembre 2024, affaire mise en délbéré au 10 janvier 2025, délibéré successivement prorogé jusqu’au 16 mai 2025, puis avancé au 2 mai 2025

JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Copie délivrée le :

aux parties- avocat - Procureur de la République

Par requête datée du 20 juin 2024 et déposée au greffe le 21 juin 2024, Madame [P] [V] [K] [M] [G] (née le 13 juin 1948) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant prononcer la conversion de l’adoption simple en adoption plénière de Madame [T] [Y] [G], née le 11 février 1994 à GUADALAJARA (Mexique)  ;

Le Ministère Public a émis un avis réservé en date du 13 septembre 2024 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024;

Au jour dit, les requérantes, assistées de leur conseil maintiennent leur demande, et Madame le Procureur de la République, maintient son avis réservé.

L’affaire initialement mise en délibéré au 10 janvier 2025 a été successivement prorogée jusquau 16 mai 2025 puis avancée au 02 mai 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

En l’espèce, Madame [P] [G] a adopté selon la forme simple, suivant un jugement rendu le 28 janvier 1997 par l’état de JALISCO (Mexique), Madame [T] [G], alors âgée de deux ans à cette période.

Il est précisé que Madame [T] [G] est née sous X et ne dispose d’aucune filiation à l’égard de ses parents biologiques.

Madame [P] [G] sollicite à ce titre la conversion de cette adoption simple en adoption plénière, soutenant que le prononcé de l’adoption simple revêt en l’espèce les conditions d’une adoption plénière.

A l’audience, les requérantes maintiennent leur demande, soutenant la conversion sollicitée constitue une régularisation car l’exéquatur n’a pu être prononcée en raison de l’absence d’un certificat de coutume.

Il en résulte que Madame [T] [G], née sous X, n’a eu aucun contact avec ses parents biologiques, ces derniers lui sont totalement inconnus. Par ailleurs, il ressort du jugement du 28 juin 1997 prononçant l’adoption simple, que la tutrice dative ainsi que sa représentante sociale avaient donné expressément leur consentement à l’adoption simple. En outre, le consentement de l’institut de CABANAS, qui avait recueilli Madame [T] [G], suite à son abandon par sa mère biologique, a lui aussi été donné expressément.

Il est constant qu’il peut être prononcé la conversion d’une adoption simple en adoption plénière dans la mesure où les consentements de la mère, puis de l’institution national de la protection de l’enfant, qui a recueilli l’enfant suite à l’abandon définitif de l’enfant par la mère, ont été donné expressément.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [P] [G] conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel,

Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil notamment l’article 370-5 du Code Civil,

ORDONNE LA CONVERSION DE L’ADOPTION SIMPLE EN ADOPTION PLÉNIÈRE :

De : [T] [Y] [G], née le onze février mille neuf cent quatre vingt quatorze à onze heures trente minutes à GUADALAJARA (Mexique);
du sexe : féminin ;
demeurant 49 rue Charles Keller à NANCY (54000) 

Par : [P] [V] [K] [M] [G], née le 13 juin 1948 à GRASSE (Alpes-Maritimes), retraitée;
demeurant 49 rue Charles Keller à NANCY (54000) 

Dit que cette conversion de l’adoption simple en plénière produira effet à compter du 21 juin 2024, jour du dépôt de la requête,

Ordonne, en application de l’article 354 du Code Civil, la transcription du présent jugement, dans les 15 jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, à la requête du Procureur de la République, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à NANTES ainsi que partout où besoin sera;

Rappelle qu’en application de l’article 354 du Code Civil la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que son nom de famille et prénom tels qu’ils résultent du présent jugement d’adoption, le nom et le prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’adoptant.

Rappelle que ladite transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adoptée.

Dit que l’acte de naissance d’origine de l’enfant sera revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme NUL ;

Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître Marianne VICQ ainsi qu’à Madame [P] [V] [K] [M] [G] et à Madame [T] [Y] [G] .

Dit n’y avoir lieu à perception de frais.

Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Madame Mireille DUPONT, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.