TJ 54395, 29 avr. 2025, RG 23/00088
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Texte de la décision
DU : 29 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00088 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IOAB / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006495 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Constate l’acceptation par Madame [K] [J] et Monsieur [C] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234, le divorce de :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (08)
Et de
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (74)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (08) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 janvier 2023 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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