TJ 30189, 2 mai 2025, RG 23/02577
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Christelle LEXTRAIT
Me Elisabeth MENDY PIETRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02577 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7G3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [O] [S] [Z] [W]
né le 28 Octobre 1955 à [Localité 11] (15), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Mme [J] [D] [P] [N]
née le 11 Mars 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
M. [R] [M] [L]
né le 05 Mai 1946 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
M. [B] [V] [A]
né le 11 Octobre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de [F] [Y] et [T] [H], Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 10.06.2025, et avancé à ce jour.
N° RG 23/02577 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7G3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mars 2012, complété par un avenant daté du 25 juillet 2012, la société civile de construction vente [Adresse 6] a confié à Monsieur [O] [W] la maitrise d’œuvre pour des travaux de réalisation d’un groupe d’habitations de dix-sept maisons individuelles, situées [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant ordonnance en date du 22 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes saisi à l’initiative de la SCCV [Adresse 6] a, d’une part, ordonné une expertise et, d’autre part, condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à Monsieur [W] une provision d’un montant de 20000 euros à valoir sur l’intégralité de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision.
La SCCV [Adresse 6] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 novembre 2015.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance déférée et y ajoutant a condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2017 à la SSCV [Adresse 6], par remise de la copie de l’acte à Madame [J] [N], en sa qualité de gérante de la société.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 26 octobre 2022, Monsieur [W] a mis en demeure la SCCV [Adresse 6] de s’acquitter sous quinze jours de la dette de la société, évaluée à 23291,65 euros. Le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Une nouvelle mise en demeure, portant sur le montant actualisé de 23319,49 euros, a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2022. Ce courrier a été également retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 mai 2023, Monsieur [O] [W] a assigné Madame [J] [N], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [A] aux fins de paiement.
Le commissaire de justice a dressé par exploits séparés :
- un procès-verbal de vaines recherches s’agissant de Monsieur [R] [L], conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,
- une remise de l’acte en l’étude s’agissant de Monsieur [B] [A],
- un procès-verbal de difficultés s’agissant de Madame [J] [N], aux termes duquel il est indiquée que celle-ci est décédée.
N° RG 23/02577 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7G3
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 août 2024, Monsieur [O] [W] demande au tribunal, de :
condamner Madame [J] [N] à lui payer la somme de 14 906,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ; condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 4 192,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ; condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 4 192,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ; les condamner aux dépens ; les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, fondée sur l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation, Monsieur [W] fait valoir que malgré une mise en demeure la société ne s’est pas acquittée de la dette qu’elle a envers lui de sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement de cette dernière par les associés qui sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportions de leurs droits sociaux.
Il expose qu’aux termes des statuts de la société établis le 13 avril 2012, le capital de la SCCV [Adresse 6] est constitué de cent parts, dont soixante-quatre détenues par Madame [N], et dix-huit respectivement par Monsieur [L] et Monsieur [A].
En réponse à la demande principale de Monsieur [A], tendant au rejet de ses prétentions, Monsieur [W] argue qu’il résulte de l’application combinée des dispositions l’article 488 du Code de procédure civile et de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution que les décisions du juge des référés sont exécutoires, bien qu’elles puissent être contredites par une décision du juge du fond, et précise qu’aucune procédure au fond n’a été engagée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2016.
Pour s’opposer aux demandes subsidiaires de Monsieur [A], s’agissant d’abord de la demande de retrait des intérêts de la dette due, Monsieur [W] oppose que les intérêts sur la dette de la SCCV [Adresse 6] font partie de la dette sociale de l’entreprise, en raison de quoi les défendeurs sont tenus au paiement des intérêts comme du principal en leur qualité d’associés de la société débitrice.
S’agissant ensuite de la demande de compensation formée par le défendeur, Monsieur [W] soutient, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 1347 du Code civil qui prévoient que la compensation s’effectue entre un même créancier et débiteur, Monsieur [A] n’est titulaire d’aucune créance envers le demandeur. Il considère d’autre part que la créance alléguée par Monsieur [A] comme détenue par la SCCV [Adresse 6] à son encontre ne répond pas aux critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévus par l’article 1347-1 du même Code car elle n’est fondée que sur un rapport d’expertise qui n’a pas été homologué par une juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2024, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de :
A titre, principal,
Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [W] de sa demande en paiement de la somme de 966,30 euros au titre des intérêts au taux légal du 1er février 2017 au 26 octobre 2022 ; Mettre à la charge de Monsieur [W] la somme de 12 635,80 euros au titre des travaux de réfection des biens livrés, outre l’actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du rapport d’expertise du 11 octobre 2021 jusqu’au présent jugement à intervenir ; En conséquence, limiter à 1 744,12 euros le montant de sa condamnation ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] aux dépens ; Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, pour conclure au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [W] sur le fondement des articles L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation, 1153 du Code civil et 488 du Code de procédure civile, Monsieur [A] fait valoir que la créance alléguée par le demandeur n’est pas fondée, d’une part car il se prévaut d’une décision ordonnée par le juge des référés qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne peut s’imposer au tribunal dans la présente instance, d’autre part parce que le paiement ordonné par le juge des référés et confirmé par la cour d’appel est à valoir sur les dividendes que dégagerait l’opération immobilière, laquelle n’a pas généré de dividendes effectifs, de sorte que le demandeur n’est pas fondé à solliciter un paiement.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] demande une limitation du montant de sa condamnation. Il soutient tout d’abord que la dette alléguée par le demandeur comporte les intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2016, soit le 1er février 2017, alors que cet arrêt est exécutoire envers la SCCV [Adresse 6] mais ne l’est pas envers les associés de la société. A ce titre, il demande que la somme de 966,30 euros correspondant aux intérêts soit déduite de la dette de la société dont Monsieur [W] sollicite le paiement.
Il fait ensuite observer que le rapport de l’expertise ordonnée par décision du 22 juillet 2015 a été remis le 11 octobre 2021. Il souligne que l’expert a évalué la responsabilité de Monsieur [W] en raison de désordres dans les logements livrés qui lui sont imputables en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil à hauteur de 36 % s’agissant des désordres d’humidité qui ont nécessité des travaux de reprise d’un montant de 22 224,24 euros, et à hauteur de 20 % s’agissant des désordres affectant les terrasses qui ont donné lieu à des travaux de réparation d’un montant de 23 186,06 euros.
Au regard du montant des frais de correction des désordres et du taux de responsabilité de Monsieur [W], le défendeur soutient que ce dernier est redevable de la somme de 12635,80 euros à la société, outre l’actualisation précisée dans ses demandes. Monsieur [A] demande que cette somme soit ainsi déduite de la dette de la société envers le demandeur, laquelle serait alors ramenée à 9689,55 euros. S’il était condamné au paiement en sa qualité d’associé à 18% de la dette de la SCCV [Adresse 6], Monsieur [A] verrait alors sa condamnation limitée à 1 744,12 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L], n’a pas constitué avocat.
Le procès-verbal de difficultés précité fait état du décès de Madame [N].
A l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 117 et 120 du Code de procédure civile que le défaut de capacité en justice constitue une irrégularité de fond que le juge peut relever d’office.
A ce titre, l’acte délivré au nom d’une personne décédée, et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice, est affecté d'une irrégularité de fond qu’il revient au juge de relever d’office.
En l’espèce, le procès-verbal de difficulté dressé le 10 mai 2023 mentionne : « (…) Je rencontre un agriculteur du [Adresse 10] (…). Il me précise que Madame [N] [J] (…) est aujourd’hui décédée. (…) J’ai immédiatement contacté la mairie de [Localité 12] qui m’a confirmé que Madame [N] [J] était décédée. ».
Par suite, bien que le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré, le décès de l’une des personnes que le demandeur a entendu faire assigner constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la procédure de mise en état.
Dans le cadre de ce renvoi, il y a lieu d’inviter l’ensemble des parties à conclure dans le respect du contradictoire sur les conséquences, tant procédurales que juridiques, du décès de Madame [N] et d’inviter le demandeur à régulariser, le cas échéant, la procédure à l’égard des héritiers de Madame [N].
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et avant-dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite Monsieur [O] [W], Monsieur [R] [L] et Monsieur [B] [A] à conclure dans le respect du contradictoire sur les conséquences tant procédurales que juridiques du décès de Madame [J] [N],
Invite Monsieur [O] [W] à régulariser le cas échéant la procédure à l’égard des héritiers de Madame [J] [N],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Octobre 2025 à 10h00 ;
Réserve les demandes.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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