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TJ 30189, 5 mai 2025, RG 20/02185


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Date
05/05/2025
Numéro
20/02185
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
68192968a1b3de5641dc7986

Texte de la décision

42,202 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL GN AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 05 Mai 2025
1ère Chambre Civile


N° RG 20/02185 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IU7G

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

E.A.R.L. MOULIN DE GUINDON,
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 332 775 147, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.A. B.R.L. EXPLOITATION,
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 391 350 568,
prise en la personne de son Président en exercice
, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’EARL MOULIN DE GUINDON exploite une propriété d’arbres fruitiers et de vignes sur la commune de [Localité 10]. Dans ce cadre elle a signé un contrat de distribution d’eau agricole avec la société BRL EXPLOITATION. Le réseau d’irrigation est alimenté pour certaines parcelles par la borne H1B003. Des abricotiers ont été plantés sur plusieurs terres de l’exploitation où diverses variétés sont produites.

Courant avril 2018 la société arboricole a constaté que la borne BRL H10003 n’irriguait pas les parcelles KOO743 et K00023.

La société MOULIN DE GUINDON a fait dresser un constat par un huissier de justice le 24 avril 2018 afin de faire établir l’absence d’irrigation des parcelles. Après l’envoi d’un courrier recommandé un représentant de la société BRL EXPLOITATION est intervenu sur site, le 15 juin 2018. Considérant que l’intervention technique du distributeur d’eau agricole n’avait pas permis de reprendre une irrigation correcte des parcelles, l’exploitant arboricole a fait dresser un nouveau constat d’huissier le 2 juillet 2018 aux fins de mettre en évidence l’insuffisance de l’irrigation.

Après une demande de rendez-vous, restée vaine, en date du 19 novembre 2018 en vue d’une indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 la société MOULIN DE GUINDON a transmis à la société BRL EXPLOITATION, un rapport d’expertise amiable, relatif à l’évaluation des préjudices qu’elle invoque en termes de récolte et a vainement relancé son co-contractant par l’intermédiaire de son conseil par lettre du 23 décembre 2019.

Soutenant que la société BRL EXPLOITATION n’avait pas exécuté ses engagements de distribution d’eau agricole, elle lui a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir indemniser ses préjudices pour un montant de 119 327 euros et rembourser ses frais.

Par jugement en date du 31 août 2023 le tribunal judicaire a :
Ordonné une expertise judiciaire Commis M. [V] [T] avec une mission définie au dispositifSursis à statuer sur toutes les autres demandesRenvoyé l’affaire à la mise en état.


L’expert a clôturé son rapport le 6 septembre 2024 qui a été réceptionné au greffe le 10 septembre 2024.


Après notification des conclusions entre les parties, la clôture a été fixée au 21 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2025 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie à juge unique du 4 février 2025.

A la suite de la demande du conseil des défendeurs de voir fixer l’affaire devant la formation collégiale, par ordonnance du 16 janvier 2025 le juge de la mise en état l’a fixée devant la formation collégiale du lundi 5 mars 2025, puis par ordonnance du 20 janvier 2025 a modifié la date de la clôture pour la fixer au 24 février 2025.


Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2025 l’ EARL MOULIN DE GUINDON au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil demande au tribunal de :

HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [T] en date du 6 septembre 2024.

CONDAMNER, la société BRL EXPLOITATION au paiement de la somme de 91.163,89 € en réparation des préjudices subis par la société EARL MOULIN DE GUINDON, par suite de la défaillance de la borne d’irrigation H 10003

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice à hauteur de 765,94 euros et les frais d’expertise amiable à la somme de 5.271 € et 12.000 € au titre des frais d’expertise judiciaire.

CONDAMNER la société BRL EXPLOITATION au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’en raison de l’absence de pluie elle a dû commencer à arroser dès le début avril, mais le dysfonctionnement du système d’ arrosage a empêché l’irrigation. Ce qu’elle a fait constater par huissier. Elle indique avoir prévenu la société BRL EXPLOITATION par courrier recommandé du 24 avril 2018. Malgré l’intervention du technicien mi-juin le système d’irrigation étant toujours défaillant, elle a alerté le distributeur par courrier du 20 juin 2018. Elle a fait intervenir un huissier le 2 juillet 2018 qui a constaté que :
La pression était insuffisante et ne permettait pas la rotation des asperseurs;Le débit de l’eau était quasiment nul à la sortie de l’asperseur;La distance arrosée était de 60 cm maximum;Le système d’arrosage mis en place au pied des rangées d’arbres était inopérant.

Elle explique avoir informé la société distributrice le 19 novembre 2018 du fait que les jeunes vergers avaient été impactés car les arbres avaient souffert du manque d’eau et que les vergers en production avaient perdu en productivité notamment sur le calibre des fruits.

En raison de l’absence de réponse de son co-contractant elle indique avoir sollicité les services d’un expert agricole pour évaluer la perte de la récolte d’abricots. Les conclusions de l’expert étaient concordantes avec la perte d’exploitation fixée par l’expert-comptable. Devant l’absence de réaction de la société BRL elle a dû saisir le tribunal.

Elle reprend les termes et conclusions de l’expert judiciaire et s’aligne sur la perte chiffrée par ce dernier.

Elle considère que la société BRL n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Elle se prévaut du contrat de distribution d’eau agricole qui prévoit un débit de 60 m3/h avec une pression minimum de 2,5kg /cm2. Elle fait référence aux constats d’huissiers qui mettent en évidence, l’absence totale d’irrigation puis l’insuffisance du débit et de rotation des asperseurs.

Elle fait grief à la défenderesse de ne pas avoir réagi malgré les différentes relances et considère que la faute contractuelle est aggravée par cette inertie. Elle assure que l’absence d’irrigation s’est étendue du 1 avril au 9 juillet 2018.

En réponse aux écritures adverses, elle indique que tous les experts mettent en cause la responsabilité du distributeur d’eau agricole qui multiplie les informations erronées pour se dédouaner. Elle rappelle que la surface concernée représente 6,376 ha et non 5,93 ha comme annoncés par la société BRL. Elle conteste les chiffres avancés par la défenderesse et reprend les constatations de l’expert judiciaire pour démontrer le déficit hydrique. Elle fait grief à son contradicteur de ne pas avoir expliqué les causes de la panne.

Sur les conséquences du défaut d’irrigation elle explique que les ilots G2, G3,G4,G6 en haut de la parcelle K[Cadastre 2] ont été très impactés. Le bas de la parcelle a été impacté dans une moindre mesure.

Elle indique que le stress hydrique a eu des répercussions sur le rendement et le calibre des abricots et adopte les conclusions de l’expert judicaire. Elle ajoute qu’il retient toutes les variétés d’abricotiers comme ayant subi le manque d’eau.

Elle conteste être à l’origine de son préjudice et avoir commis des fautes quant à la mise en place d’action spécifique et le défaut d’éclaircissage qui serait à l’origine de la chute des fruits et la cause des petits calibres.

Enfin elle réfute l’analyse exégétique faite des termes employés par l’expert judiciaire comme « hypothèse », qui ne peut à elle seule, être utilisée comme affaiblissant ses dires, mais qui est employée dans les exposés plus généraux des problématiques et non dans ses conclusions pour ce litige où les termes sont sans ambiguïté.

Elle ajoute que les répercussions du stress hydrique se font sur la chute des fruits et ne se manifestent pas par l’enroulement des feuilles qui n’est pas le revélateur d’une irrigation insuffisante.

Sur les dommages subis elle se prévaut des constats d’huissiers, du rapport de M.[X] et du rapport de l’expert judiciaire qui a une approche sur chacune des variétés et fixe la perte à 91 163,86 euros.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025 la SA BRL EXPLOITATION au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, demande au tribunal de :

CONSTATER que la variété précoce dont l’alimentation en eau a été assurée de façon satisfaisante par les pluies perd beaucoup de rendement tandis que la variété tardive qui aurait dû être affectée par le manque d’irrigation se maintient à un niveau de rendement élevé,

JUGER qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute invoquée en l’occurrence la coupure de la fourniture d’eau par la SA B.R.L. EXPLOITATION et le préjudice allégué à savoir la perte de rendement et le moindre calibrage des fruits en 2018,

JUGER que la société BRL démontre :
Pour la variété Flavorcot, le rendement de 2018 est proche de celui de 2017 ; et il reste supérieur à celui de 2019. Il est même supérieur à la moyenne des autres années prises en considération par le demandeur, Pour la variété Sweetcot, le rendement est certes plus faible, mais il est à retenir que cette variété présente une forte variabilité naturelle,
JUGER qu’ainsi rien ne permet de démontrer un quelconque lien de causalité entre la prétendue insuffisance d’irrigation et les variations de calibre des abricots,

Ce faisant,

DÉBOUTER l’EARL MOULIN DE GUINDON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,
JUGER que la demande de l’EARL MOULIN DE GUINDON s’analyse en une perte de chance, laquelle doit tenir compte des facteurs extérieurs entravant la production d’abricots,

CONDAMNER l’EARL MOULIN DE GUINDON au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

ÉCARTER l’exécution provisoire.

Elle conteste avoir commis une faute et estime qu’aucun des rapports amiables ou judicaire ne permet d’établir une faute, un préjudice et un lien causal.

Elle se fonde sur les deux constats d’huissiers qui mesurent une alimentation de 7535m3 entre le 24 avril 2018 et le 2 juillet 2018 pour dire qu’il y a eu un apport d’eau.

Sur la production d’abricots elle fait valoir que deux des variétés sont précoces et viennent à maturité entre le 11 et 17 juin, or à cette date l’irrigation avait repris. Elle ajoute que selon les relevés de l’huissier 127mm ont été apportés entre le 15 juin, date de la remise en service et le 2 juillet, date du PV de l’huissier.

Elle relève que l’expert judicaire a écarté les réclamations portant sur la variété précoce le TOM COT.

Elle soutient que rien ne démontre qu’elle soit à l’origine du déficit d’apport en eau pour les FLAVOR COT car l’apport en eau même faible a permis l’irrigation.

Elle reproche à l’exploitant de ne pas avoir mis en œuvre des actions spécifiques pour pallier autant que possible la baisse de la pression. Enfin elle considère que le manque d’éclaircissage par ce dernier est la cause du petit calibre et de la chute des fruits.

Elle ajoute que l’expert est plus que prudent car il emploie des termes peu catégoriques et réservés comme hypothèse, effets observables, permet de considérer, ce qui veut dire que d’autres facteurs doivent être pris en compte.

Elle assure que les photos des arbres ne reflètent pas un stress hydrique, car il n’y a pas de feuilles enroulées, l’herbe entre les alignements des arbres est verte, ce qui ne peut se concevoir en cas d’insuffisance d’eau. Elle fait également valoir l’alternance de rendements et la pratique culturelle.

Elle souligne que la perte de production est plus importante sur les variétés précoces que sur la variété tardive qui a le plus manqué d’irrigation.

A titre principal elle sollicite le rejet des demandes et subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions.

Sur le chiffrage de l’expert judicaire elle relève qu’il qualifie de chiffre d’affaires ce qu’il désigne comme préjudice potentiel en page 26 de son rapport, de sorte que la demande doit s’analyser en réparation d’une perte de chance de réaliser un bénéfice.
Elle soutient que l’évaluation du préjudice ne prend pas en compte la tendance baissière des récoltes des années précédentes.

Elle fait grief au demandeur de ne pas qualifier et ni quantifier sa perte de chance.

Elle fait valoir que les variations de rendements des variétés FLAVOR COT et SVEET COT sur les différentes années permettent de considérer que l’impact de la société BRL n’est pas l’unique facteur de la diminution de production. Par conséquent la perte de chance doit être diminuée. Il en est de même pour le calibre des abricots.

Elle estime que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice est loin d’être prouvé.

***

Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
***

Lors de l’ audience de plaidoirie du 5 mars 2025 l ‘affaire a été mise en deliberé au 5 mai 2025.

MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de l’EARL MOULIN DE GUINDON au titre de l’inexécution contractuelle
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En vertu de l’article 1231-1 du code civil «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce l’inexécution contractuelle invoquée est le défaut de distribution de l’eau agricole voire son insuffisance pendant la période de développement des abricots jusqu’à la récolte.
Pour l’application des textes précités il incombe au demandeur de démontrer une inexécution imputable au débiteur de l’obligation, un préjudice et un lien causal entre la faute et le préjudice.

Sur l’inexécution contractuelle de la société BRL EXPLOITATION*Sur le contrat de distribution d’eau agricole
Il est constant qu’un contrat a été signé par les parties le 15 mai 2001 par lequel la société BRL EXPLOITATION s’engage à distribuer l’eau agricole, pour la culture d’abricots sur 14 ha pendant une durée de 10 campagnes du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2010, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 2 campagnes successives.
La borne litigieuse est identifiée sous la référence B003, casier 1 secteur H1. Le débit souscrit dans le contrat initial est de 60m3/h et d’une pression minimale à la borne de 2,5kg/cm2. Cet élément se retrouve dans le détail des factures communiquées (p19 et 20 du demandeur). Les factures mettent en évidence plusieurs points de livraison d’eau avec des débits facturés différents que celui de la borne H10003001 qui mentionne un débit facturé de 60m3 /h, ce qui n’est pas le cas des autres bornes.
Il ressort de ces facturations que ladite borne présente un déficit de consommation entre les années 2017 et 2018 :
La consommation pour :
- 2017 est affichée à 63410 m3 au 31/10/ 2017
- 2018 elle est affichée à 40253 m3 au 31/10/2018
- soit un déficit de 23157m3, qui représente une baisse de 36,52%, telle que calculée par M.[X] dans son rapport amiable (p3) soumis au contradictoire des parties dans le cadre de la procédure.
*Sur le défaut d’approvisionnement en eau agricole
Il ressort des pièces versées à la procédure que courant avril 2018 l’irrigation des parcelles K[Cadastre 9] et K[Cadastre 7], à partir de la borne H[Cadastre 3] n’est plus assurée.
A la demande de l’EARLMOULIN DE GUINDON, Maitre [Z] huissier de justice établit un constat le 24 avril 2018 dans lequel il mentionne que la borne d’alimentation portant numéro 11 AFI 107 740, ne fonctionne pas car aucune alimentation d’eau n’est assurée alors que la vanne est ouverte, et qu’aucune pression n’est enregistrée sur le caoutchouc faisant jonction entre la borne et le tuyau d’irrigation. Il constate également que le système d’arrosage pas aspersion ne dispose d’aucune alimentation en eau. Une lettre recommandée est adressée le 23 avril 2018 par l’arboriculteur à la société BRL EXPLOITATION pour signaler le défaut d’alimentation.
Un deuxième courrier recommandé est transmis le 20 juin 2018 qui fait état de l’absence de pression lors de l’arrivée de l’eau.
Un second procès-verbal de constat d’huissier est dressé le 2 juillet 2018, il met en évidence que l’eau qui arrive dans les vannes, est sans pression suffisante pour permettre la rotation des asperseurs, qu’un très faible filet d’eau s’échappe de ce dernier. Il constate que la distance arrosée par le jet est de 50 à 60 centimètres. Il ajoute que le système d’arrosage au pied des rangées d’arbres est inopérant.
Il se déduit de ces éléments que si une intervention de la société BRL est effective avant le 2 juillet et qu’un apport d’eau de 7535m3 entre le début de saison et le 2 juillet est justifié, il demeure que cet apport n’est pas suffisant et ne correspond pas à l’engagement contractuel du distributeur d’eau.
L’expert judiciaire dans ses constatations et analyses au titre du bilan hydrique note en page 15 de son rapport, sur les apports d’eau par irrigation :
“Il est établi que les parcelles K[Cadastre 7] et K[Cadastre 9] ont subi une rupture totale d’alimentation du 9 avril au 15 juin 2018 date à laquelle une remise en eau provisoire est effectuée par la société BRL.A partir de cette date, l’exploitant indique que la pression disponible est insuffisante pour permettre la rotation des asperseurs sur la partie haute de la parcelle ce qui est confirmé par constat d’huissier du 2 juillet 2018".
Il explique, sans que ces constatations et analyses ne soient pertinemment remises en cause que lors du rétablissement partiel de l’alimentation en eau à partir du 15 juin, la pression de la borne H1B003 devait se situer très probablement en dessous de 3 bars, et ne permettait pas une rotation correcte des asperseurs, au-delà d’une altitude de 50 mètres environ. Il précise que les zones G3, G4/G6 et en partie la zone G2 ont été impactées en raison de leur altimétrie, car elles sont situées à 20 mètres au-dessus de la borne( soit à une altitude de 60 m) et nécessitaient une pression de 3 bars.
Il ajoute que la consommation d’eau relevée de 7535 m3 entre le 15 juin et le 2 juillet si elle avait été repartie de manière uniforme correspondrait à 50,81mm or le besoin annuel est de 218 et 255 mm. Il doit être noté que la consommation d’eau relevée est établie entre le constat d’huissier du 24 avril 2018 et le constat du 2 juillet 2018, et non le 15 juin 2018 comme l’écrit l’expert judiciaire, sachant que sa présentation est sans incidence sur le litige, dans la mesure où l’alimentation en eau était inexistante entre le 24 avril et le 15 juin.
En synthèse en page 16 il mentionne « Concernant l’irrigation du 15 juin au 2 juillet 2018 :
- 7 535 m3 ont été apportés au verger de manière très tardive (après le 15 juin), alors que les récoltes ont pour certaines déjà commencé ;

- Cette quantité d’eau, même apportée de manière uniforme à la parcelle, est très insuffisante, et représente à peine 20 % des besoins théoriques en irrigation du verger ;
- Le constat d’Huissier du 2 juillet permet d’établir que la pression fournie à la borne était insuffisante pour permettre la rotation des asperseurs dans les zones les plus hautes du verger, qui correspondent également aux zones potentiellement sinistrées, ce qui démontre que l’irrigation ne s’est pas faite de manière uniforme ;

- L’examen de l’altimétrie sur le verger permet de considérer que sur les zones potentiellement sinistrées, soit les zones G2, G3 et G4/G6 l’apport d’eau d’irrigation a été très faible et négligeable, surtout compte-tenu de la date très tardive à laquelle celui-ci a été fait ; L’eau d’irrigation a très probablement été apportée aux zones les plus basses ; »

Enfin il est admis par l’EARL que l’alimentation en eau agricole a été parfaitement rétablie début juillet, date fixée au 9 juillet par le demandeur, date qui n’est pas contestée par le distributeur. L’expert judiciaire mentionne la période de début juillet, sans date précise. Dans son titre VI : analyse et avis de l’expert (p 23) dans l’étude du bilan hydrique du verger en 2018 il note que « Malgré les hypothèses les plus favorables au bilan hydrique, nous constatons que les parcelles, G2 G4 G6 ont subi entre le 9 avril 2018 et la fin de leur récolte début juillet une l’alternance de plusieurs périodes significatives et prolongées de stress hydrique ».
Le société BRL ne peut utilement soutenir qu’il y a eu un apport en eau en se fondant sur la consommation relevée, car cet apport n’a pas été réparti de façon égale sur les parcelles en raison de l’altimétrie comme relevé par l’expert.
Il se déduit de ces éléments que la société BRL EXPLOTATION a failli à son obligation contractuelle de distribution d’eau agricole entre le 9 avril 2018 et début juillet 2018.
*Sur l’attitude fautive de la société BRL
La demanderesse reproche à la société de distribution d’eau de ne pas avoir réagi à ces différentes déclarations de panne ce qui a selon elle contribué à aggraver la situation dans laquelle se trouvaient les vergers.
Il ressort des pièces versées à la procédure que dès le 23 avril 2018 un courrier recommandé a été adressé à la société BRL qui a été avisée dès le 24. Or elle ne justifie pas être intervenue avant le 15 juin 2018, alors que la période concernée par le manque d’irrigation est celle durant laquelle les fruits se développent et arrivent à maturité. En outre après le courrier du 20 juin signalant l’impossibilité d’irriguer, la reprise de l’installation s’est faite aux alentours du 9 juillet selon les différents rapports techniques et d’expertise.
En l’état l’absence de réactivité de la société BRL relève d’une inertie voire d’une négligence fautive qui n’a pu que renforcer la durée du stress hydrique des vergers.
Par conséquent l’inexécution fautive de ses obligations par la société BRL EXPLOITATION est caractérisée.
Sur les dommages de l’EARL MOULIN DE GUINDON et le lien de causalitéL’expert judiciaire a analysé de façon complète et précise les productions d’abricots en fonction de la variété, et il a quantifié l’impact du stress hydrique sur chaque variété.
Il décrit la production des abricots en 2018 avec l’évolution de celle-ci sur les parcelles la grangette et analyse la production du MOULIN DE GUINDON. Il indique que les fruits récoltés sont classés en quatre catégories, extra /I/ II /III, les catégories I et II faisant l’objet d’un calibrage.
Il a constaté que les variétés TOM COT, FLAVOR COT et SWEET COT sont présentes sur l’exploitation en 2018.
A partir d’un tableau en page 7 du rapport il observe :
Une baisse globale de production en tonnage, pour les 3 variétés concernées d’environ 31% en 2018 par rapport à la moyenne des années 2014 à 2017.Pour la variété FLAVOR COT si le tonnage est pratiquement identique au tonnage moyen des dernières années il observe une diminution des fruits de catégorie I et une augmentation de 71% et 341 % de fruits de catégories II et III. Les fruits de gros calibres sont en très nette diminution au profit de ceux de plus faibles calibres.Pour la variété SWEET COT la baisse en tonnage est par contre très marquée (-67% avec une diminution d’environ 83%de fruits de catégorie 1 et une augmentation de 35 et 81% de fruits en catégorie II et III). Tous les calibres des fruits en catégorie I sont en diminution.Pour la variété TOM COT toutes les catégories de fruits sont en diminution, mais la baisse la plus importante porte sur les catégories I et II (– 57% et – 70%).Il souligne, qu’aucune des catégories produites par l’EARL entre 2016 et 2019 n’a eu une telle évolution que celle de la FLAVOR COT ET SWEET COT, chute de production combinée à un déclassement des fruits.
Il relie cette évolution de la production en page 30 de sonrapport(
Avis de l’expert) par « La rupture, puis le rétablissement partiel de l’approvisionnement de la borne H1 B[Cadastre 1] du 9 avril 2018 jusqu’au récoltes, début juillet, n’a pas permis d’assurer correctement l’irrigation de certaines parcelles (G2 et G4 / G6) du verger cadastré K743 durant le printemps et le début de l’été 2018, et ainsi d’éviter la survenue de plusieurs périodes relativement prolongées de stress hydrique durant la phase critique de fructification des abricotiers présents sur ces parcelles.

L’étude des données disponibles et des analyses menées permet de considérer que l’alternance de périodes de stress hydrique a pu être responsable du déclassement, de la diminution des calibres et / ou de la perte de tonnage observée sur les variétés FLAVOR COT et SWEET COT ».
Si la formulation d’une possibilité concernant « le stress hydrique a pu être responsable du » permet au défendeur d’invoquer l’incertitude du lien causal, cette nuance ne peut à elle seule conduire à rejeter le lien de causalité, l’expert judiciaire expose sans ambiguïté que l’évolution de la production des variétés FLAVOR COT et SWEET COT, ne se retrouve nulle part ailleurs sur les autres variétés d’abricots présentes sur l’exploitation.
Il écrit en synthèse :

« L’alternance de périodes de stress hydrique de plusieurs jours, mises en évidence par le bilan hydrique mené sur les parcelles, durant la période de fructification des abricotiers, est de nature à impacter la récolte, sur le plan de la quantité, mais aussi de la qualité.

La comparaison de la production 2018 des variétés FLAVOR COT et SWEET COT, à la moyenne de la production des années précédentes, montre clairement une diminution en quantité et en qualité en 2018.

La réduction du calibre des fruits en particulier, mais aussi la diminution en tonnage de la production, sont des effets connus du stress hydrique des arbres fruitiers.
Les besoins en eau sont élevés au moment de la croissance du fruit, et particulièrement pendant la phase de durcissement du noyau.

La société BRL précise à ce sujet, dans son mémento cultures fruitières, qu’une « alimentation généreuse, pendant la phase de grossissement du fruit, conditionne le calibre » (voir annexes au rapport, P. 46).

Les effets observables en quantité et en qualité sur la production des parcelles G2 et G4 / G6 en 2018, sont compatibles avec l’alternance de périodes de stress hydrique mises en évidence par les bilans hydriques établis sur ces parcelles.

Pour la parcelle G3, les périodes de stress hydrique sont moins nombreuses et plus courtes. L’impact des périodes de stress hydrique sur la production de cette culture est plus difficile à établir. ».

Dans la note communiquée en pièce 4 par le défendeur et établie par « Ciblexperts » la critique porte sur les deux rapports de M.[X] produits par le demandeur, mais il n’est pas annexé de pièce portant sur l’analyse du rapport judiciaire contrairement à ce qui est annoncé dans le bordereau joint aux conclusions et il ne ressort du contenu de la note aucune analyse du rapport de l’expert judiciaire. Seuls figurent en page 36 et 37 du rapport d’expertise, les dires à expert du conseil du défendeur auxquels l’expert judiciaire a répondu sans modifier ses conclusions expertales.
Cette note technique établie à la demande de BRL EXPLOITATION présente comme conclusions :
« Il n’est aucunement démontré une réelle insuffisance d’apport d’eau durant l’année 2018 ; et encore moins un quelconque stress hydrique sur les abricotiers ;
Sur la période de fourniture dégradée de l’eau entre le 15 juin et le 16 juillet, les relevées de compteur indiquent des volumes d’eaux élevés. De même le bilan hydrique confirme que les apports d’eaux globaux permettaient de satisfaire les besoins du verger. Par contre, cela nécessitait une plus grande adaptation en termes de répartition (pour compenser le manque de pression) et donc plus de manœuvres de l’exploitant dont rien ne démontre que cela a été le cas. La problématique résulterait alors des conditions d’exploitation,
La diminution de rendement observé par rapport à l’année précédente se situe dans une plage de variation normale et peut être attribuée à de nombreux facteurs, notamment l’âge avancé du verger, le caractère capricieux de la production de cette espèce et les éléments climatiques qui ont pu affecter la production ( gel en février). Pour la variété tomcot, il doit être pris en considération une baisse continue depuis 2015,
En conséquence, il n’est pas démontré l’impact des conditions de fonctionnement de l’irrigation sur la récolte, en termes de rendement et de calibre ;et donc l’existence d’un préjudice à ce titre ».
Cependant cette analyse repose sur des données générales de pluviométrie, sans considération de l’altimétrie des différentes parcelles par rapport à la borne défectueuse et de l’installation des asperseurs,de plus elle n’explique en rien les manœuvres à mettre en place pour pallier le manque de pression.
L’expert judiciaire a pris soin d’étudier de la page 19 à 22 le bilan hydrique de chacune des parcelles G2/G3/G4/G6 avec des conclusions en contradiction totale avec la note précitée.
Après l’analyse de l’irrigation et la pluviométrie, il conclut :
Pour la parcelle G[Cadastre 6] à partir du bilan hydrique, nous pouvons observer qu’au total du 9 avril à la fin de la récolte, le verger s’est trouvé 43 jours en situation de stress hydrique, sur un total de 86 jours, soit 50% du temps.Pour la parcelle G[Cadastre 8] à partir du bilan hydrique établi, nous pouvons observer qu’au total, du 9 avril à la fin de la récolte, le verger s’est trouvé 23 jours en situation de stress hydrique, sur un total de 86 jours, soit 27% du temps.Pour la parcelle G4/G6 à partir du bilan hydrique établi, nous pouvons observer qu’au total, du 9 avril à la fin de la récolte , le verger s’est retrouvé 39 jours en situation de stress hydrique, sur un total de 86 jours, soit 45% du temps.Il se déduit de ces conclusions claires, reprises in extenso qu’il n’est pas opérant de soutenir que la perte de la récolte serait due à une défaillance dans la méthode d’exploitation, à une période de gel courant février, ou à une diminution du rendement continue de certaine variété d’abricot.
Par conséquent l’impact du stress hydrique doit être considéré comme la cause déterminante, en 2018, de la diminution de production des variétés d’abricots exploitées par EARL MOULIN DE GUINGON, dans le rendement, le changement de catégorie et de calibre des fruits.
Il s’ensuit que le préjudice est en lien causal avec l’inexécution par la société BRL de son obligation de distribution d’eau agricole.
Sur l’évaluation et la réparation du préjudice.Pour être réparable le préjudice doit être réel direct et certain.
L’expert décrit un préjudice « potentiel » qu’il fixe à 91163,89 euros et conclut :
« Nous avons proposé une évaluation du préjudice subi par l’EARL MOULIN DE GUINDON basée sur la différence de production entre l’année 2018, et la moyenne des années 2014 à 2017.
Nous limitons le calcul du préjudice aux parcelles G2 et G4 / G6, pour lesquelles des périodes de stress hydrique très significatives sont révélées par les bilans hydriques élaborés.
Nous limitons également le calcul du préjudice aux variétés FLAVOR COT et SWEET COT, car la variété TOM COT est très peu présente sur le verger étudié (6 % des surfaces cultivées). Les chiffres de production fournis pour cette variété concernent donc essentiellement d’autres parties de l’exploitation, et il n’est pas possible d’isoler la production spécifique aux parcelles étudiées.
Par ailleurs, cette variété connaît depuis 2015 sur l’exploitation, une baisse constante des tonnages produits.
Nous retenons les prix pratiqués en 2018, pour chaque catégorie, chaque calibre et pour chaque variété.
Dans ces conditions, et en tenant compte des économies réalisées par l’EARL sur les charges opérationnelles de conditionnement en raison de la diminution du tonnage total de production, nous avons estimé le préjudice potentiellement subi par l’EARL MOULIN DE GUINDON en 2018, en raison de la rupture d’irrigation sur le verger de la Granjette, concernant les seules parcelles G2 et G4 / G6, et les seules variétés FLAVOR COT et SWEET COT, à la somme de : 91 163,89 € ».

L’évaluation ainsi faite revient à calculer le manque à gagner net du producteur, représentant un préjudice économique.

L’EARL MOULIN DE GUINDON sollicite ce montant, la défenderesse s’oppose à l’indemnisation et estime que la demande doit s’analyser en une perte de chance.

Aux termes de l’article 1231-2 du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » sachant que la réparation repose sur le principe de la réparation intégrale. Il est rappelé régulièrement au nom de ce principe que l’indemnisation doit réparer tout le dommage, mais rien que le dommage car il s’agit de replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, de telle sorte qu’il puisse n’y avoir, ni perte ni profit .

L’évaluation du préjudice consistant en la perte éprouvée est la perte effectivement subie par le créancier du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle, d’un délit ou quasi-délit, c’est-à-dire l’amoindrissement pécuniaire de l’’entreprise.
Elle comporte également les dépenses complémentaires et le manque à gagner subis par la victime qui ont une incidence sur sa trésorerie. En l’espèce le préjudice est financier puisqu’il consiste en un préjudice d’exploitation.

Il ressort d’une étude publiée au bulletin de la Cour de cassation du 1er mai 2013 n°781 que pour la détermination du chiffre d’affaires perdu il est nécessaire de mettre en œuvre des approches d’estimations différentielles entre ce qui a été et ce qui aurait dû être. Si la production était prévisible, mesurable sur la base de données historiques (carnets de commandes...), l’estimation repose sur des comparaisons. Si l’on est dans le domaine de la pure estimation, il s’agira plutôt de perte de chance. Telle est notamment l’hypothèse du préjudice économique subi par une entreprise « nouvelle ou innovante », ce qui n’est pas le cas de l’EARL DU MOULIN DE GUINDON.

En l’espèce l’expert a procédé par comparaison, puisqu’il a estimé le préjudice sur la différence entre la production de l’année 2018 et la moyenne des années 2014 à 2017.

Le tableau soumit à l’appréciation des parties et du tribunal fait apparaitre une forte baisse de production globale en kg de 232 984 kg à 140 556 kg respectivement pour la moyenne de 2014 à 2017 et l’année 2018, soit une diminution de 92 428 kg.

Cette perte ne relève pas de la simple perte de chance, compte tenu de comparaison faite sur une moyenne de quatre années de production avec l’année litigieuse.

Le tableau renseigne également sur la baisse des catégories I dans toutes les variétés :
Pour les FLAVOR COT elle passe d’une moyenne de 68195 kg (2014/2017) à 49010 kg en 2018Pour les SWEET COT de 30234 kg(2014/2017) à 5235 kg en 2018Pour les TOM COT la production est de 83 256kg (2014/2017) et de 35560 en 2018.
Dans l’analyse financière, l’expert a pris soin d’exclure la variété TOM COT qui est très peu présente sur les parcelles impactées par le manque d’eau. Dès lors le reproche fait par BRL EXPLOITATION et par son expert, d’une baisse continue depuis 2015 de cette variété n’a pas d’impact sur le préjudice évalué par l’expert judiciaire.

La diminution en chiffre d’affaires totale est calculée à 225 229,71 euros, la perte la plus importante étant celle qui est exclue sur la variété des TOM COT qui représente 122 201,19 euros, ce que ne conteste pas la demanderesse.

Il en résulte que l’expert a fixé la perte baisse du chiffre d’affaires à la somme de :
74621,16 euros pour les SWEET COT 28 407,37 euros pour les FLAVOR COTSoit un total de 103028,53 euros duquel il déduit les coûts d’exploitation de 11864,64 euros qui n’ont pas été nécessaires en l’absence de production.
Il est relevé que l’expert a limité son calcul sur 3 des 4 parcelles la G2/G4/G6 impactées et comme précité sur deux des trois variétés, ce qu’accepte la demanderesse qui limite sa demande à la somme proposée par l’expert judiciaire, contrairement à sa demande initiale fondée sur l’analyse de son propre expert qui retenait les trois variétés et une perte de 119 327 euros.

Les critiques soutenues par la société BRL et son expert ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire et à faire qualifier le préjudice de simple perte de chance, en l’absence de toutes autres causes qui permettent d’expliquer la baisse de la production en quantité et en qualité sur l’année 2018.

Par conséquent le préjudice réparable de L’EARL MOULIN DE GUINDON doit être fixé à la somme de 91 163,89 euros.

Il doit être rajouté à cette somme le montant des frais d’huissiers à hauteur de 765,94 euros.
S’agissant des frais des experts amiables, ils sont justifiés par des factures au titre d’une mission d’assistance pour Monsieur [D], par conséquent ils seront remboursés à ce titre, pour un montant de 1615 + 475 euros. Les frais de M.[X], sont également justifiés en pièce 25 du demandeur et il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce dernier a assisté son client lors d’un accedit. Dès lors il s’agit de frais liés au litige au titre de l’assistance du demandeur, ils seront pris en considération à hauteur de 3 181,80 euros. Les frais d’expertise judiciaires ressortent des dépens.
Par conséquent la société BRL EXPLOITATION doit être condamnée à payer à l’EARL MOULIN DE GUINDON la somme totale de 91 163,89 euros+765,94 euros +1615 euros + 475 euros+3181,80 euros = 97 201,63 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce SA BRL EXPLOITATION sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12 000 euros, justifiés par l’envoie de chèques à la régie des avances et recettes, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de SA BRL EXPLOITATION à ce titre et de la condamner à payer à l’EARL MOULIN DE GUINDON la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie au regard de la situation de l’EARL MOULIN DE GUINDON d’écarter l’exécution provisoire comme le sollicite le défendeur.

En l’espèce il a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision et de rejeter toute demande contraire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA BRL EXPLOITATION à payer à l’EARL MOULIN DE GUINDON la somme de 97 201,63 euros en réparation de ses préjudices,

DEBOUTE, la SA BRL EXPLOITATION de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SA BRL EXPLOITATION à payer à l’EARL MOULIN DE GUINDON la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BRL EXPLOITATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA BRL EXPLOITATION aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12 000 euros et la déboute de ses demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision et rejette toute demande contraire,

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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