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TJ 30189, 5 mai 2025, RG 24/00215


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Date
05/05/2025
Numéro
24/00215
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
68192968a1b3de5641dc798d

Texte de la décision

4,620 caractères

Copie délivrée
à
la Direction des finances Publiques PACA
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 05 Mai 2025
1ère Chambre Civile


N° RG 24/00215 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ5T

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,

à :

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025, et avancé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [R] a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 15 décembre 2022 relative à un rehaussement en matière d’impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2014 à 2017. Ces impositions ont été mises en recouvrement pour une somme de 55.276 euros le 15 septembre 2023.

Mme [R] a adressé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement le 26 septembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 1er décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Mme [M] [N] a fait assigner M. la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’ordonner l’annulation de la décision attaquée prise à son encontre, de prononcer la décharge pure et simple de l’imposition contestée et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, Mme [N] demande au tribunal judiciaire de :
ordonner l’annulation de la décision attaquée prise à son encontre, prononcer la décharge pure et simple de l’imposition contestée, condamner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 16 février 2024, la [Adresse 3] demande au tribunal judiciaire de :
confirmer la décision de rejet querellée ; rejeter la totalité des demandes de Mme [N] ; condamner Mme [N] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025. A l’issue de l’audience du 17 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, lequel a été avancé au 5 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, l’administration fiscale a signifié de nouvelles conclusions, après la clôture de l’instruction.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En raison d’une erreur imputable au tribunal, l’administration fiscale n’a pas été avisée de la clôture de l’instruction et de la date d’audience. Par conséquent, ses conclusions notifiées le 20 mars 2025 sont recevables et il importe d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [N] d’y répondre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant avant dire droit :

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 08h30 pour d’éventuelles conclusions du demandeur.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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