TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/01835
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Texte de la décision
N° RG 24/01835 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ6A
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01835 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ6A
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à Me Guillaume KHONG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [T] [C] [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [L] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL O GATEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume KHONG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en dates des 23, 24 et 25 septembre 2020, les époux [J] ont donné à bail commercial à la société ROTISSERIE PINELLI des locaux situés aux sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété située [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [T] [C] [M] [J] et Madame [L] [O] épouse [J] ont fait assigner la société O GATEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial sous-seing privé en date des 23, 24 et 25 septembre 2020 à effet du 5 août 2024 ;ordonner l'expulsion de la société O GATEAUX ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 1] avec les services d'un serrurier et au besoin le concours de la Force Publique ;condamner à titre provisionnel la société O GATEAUX au paiement de la somme de : 6.240 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés au jour de l'acquisition de la clause résolutoire ;fixer une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du mois d'août 2024 à hauteur de 1.790 euros ;condamner à titre provisionnel la société O GATEAUX au paiement de ladite indemnité, cette dernière restant due jusqu'au jour de la libération des lieux loués, tout mois commencé restant dû ;condamner à titre provisionnel la société O GATEAUX au paiement de la somme de 307 euros au titre des pénalités forfaitaires ;condamner à titre provisionnel la société O GATEAUX au paiement de la somme de 1.311,60 euros représentant le solde restant dû suite à indexation conventionnelle arrêtée au mois de juillet 2024 ;condamner à titre provisionnel la société O GATEAUX à supporter les frais d'expulsion à intervenir ;condamner la société O GATEAUX au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société O GATEAUX à prendre en charge les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 juillet 2024, le coût de levée d'un état d'endettement, ainsi que le coût de la dénonce de la présente procédure à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel [Localité 3] 31, créancier inscrit.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2025.
A l'audience et aux termes de leurs conclusions, les parties ont demandé l'homologation de l'accord intervenu entre elles.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1565 du code de procédure civile dispose qu'un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l'espèce de faire droit à la demande d'homologation de l'accord intervenu entre les parties qui met fin à l'instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l'accord intervenu il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
PRENONS acte que les parties se sont accordées sur les modalités de remboursement
des dépens et des frais irrépétibles dans le cadre du protocole ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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