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TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/00413


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00413
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68192f43a1b3de5641dc8352

Texte de la décision

12,130 caractères

N° RG 25/00413 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJ2

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00413 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJ2
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Sandra HEIL-NUEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SCI LRM, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS A LA VOLEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00413 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJ2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 14 mai 2014, la SCI LRM a donné à bail commercial à la société LE GL, aux droits de laquelle est venue la société A LA VOLEE, des locaux situés [Adresse 3] à LAUNAGUET [Adresse 1]).

Estimant que le compte locatif de la société A LA VOLEE était débiteur, la SCI LRM lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 09 octobre 2024, pour un montant total de 8.608,09 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SCI LRM a assigné la SAS A LA VOLEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI LRM demande au juge des référés de :

- constater que par la suite du non-paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le délai de UN MOIS de sa signification, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait la société A LA VOLEE est actuellement occupant sans droit ni titre, conformément à l'article 1224 du code civil et l'article L 145-41 du nouveau code de commerce ;
- condamner la société A LA VOLEE à libérer les lieux qu'elle occupe [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 2] ;
- dans l'hypothèse où la société A LA VOLEE n'aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, la condamner a en être expulsée ainsi que les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles 31 à 66 de la loi 31-650 du 9 juillet 1991 et des articles 194 à 208 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ;
- condamner la société A LA VOLEE à payer à la SCI LRM :
- au titre des sommes dues au 06 février 2025, à titre de provision, conformément aux articles 1102 et suivants du code civil, la somme 14.647,88 euros représentant le montant des loyers et accessoires dus, somme à parfaire au jour de l'audience ;
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 date du commandement de payer les loyers, conformément à l'article 1231-6 du code civil ;
- à titre d'indemnité d'occupation, une somme équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu'au départ effectif des locaux, conformément aux articles 33 de la loi 31-650 du juillet 1991 et 491 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à la loi du 21 juillet 1949 ;
- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- tous les dépens et frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 octobre 2024.

De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société A LA VOLEE n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 octobre 2024 faisant état d'un solde restant dû de 8.436,44 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d'octobre 2024 inclus.

Elle produit également un décompte,faisant état d'un solde restant dû de 14.647,88 euros arrêté au 06 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.

Le fait que la société A LA VOLEE n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 09 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

La société A LA VOLEE, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.

La société A LA VOLEE ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.

En conséquence, il y a lieu de :

- constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 novembre 2025 ;
- dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LRM.

* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d'un solde restant dû de 14.647,88 euros arrêté au 06 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.

Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents que la société A LA VOLEE est redevable envers la SCI LRM de la somme provisionnelle de 14.647,88 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de février 2025 comprise).

Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la société A LA VOLEE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société A LA VOLEE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 novembre 2024, du bail daté du 14 mai 2014, consenti par la SCI LRM à la société A LA VOLEE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société A LA VOLEE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la société A LA VOLEE à payer à la SCI LRM une somme provisionnelle de 14.647,88 euros (QUATORZE MILLE SIX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 06 février 2025 (échéance du mois de février 2025 comprise) ;

DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025 ;

CONDAMNONS la société A LA VOLEE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer des charges locatives au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LRM ;

CONDAMNONS la société A LA VOLEE à payer à la SCI LRM la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la société A LA VOLEE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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