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TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/00237


Vérifier : TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68192f46a1b3de5641dc83af

Texte de la décision

20,700 caractères

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGN

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGN
NAC: 35Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Laurence BAVARD
à Me Cécile CHAPEAU
à Me Anne GUICHARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR

M. [I] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SCI BATIMENT CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

M. [S] [L], exerçant la profession de gérant de la société civile immobilière BATIMENT CONCEPT, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte authentique du 18 mars 2013, il a été constitué une société civile immobilière dénommée BATIMENT CONCEPT, au capital de 1.300 euros, divisé en cent trente parts de 10 euros chacune.

Monsieur [H] [L] a apporté la somme de 650 euros en contrepartie de laquelle il a reçu 65 parts, numérotées 1 à 65, alors que Monsieur [I] [M] a apporté la somme de 650 euros en contrepartie de laquelle il a reçu 65 parts, numérotées 66 à 130.

La SCI BATIMENT CONCEPT s'est portée acquéreur d'un terrain à bâtir, sis à [Adresse 3]. Elle y a édifié un bâtiment d'environ 642 m² à usage de dépôt, showroom et bureaux.

Pour cette acquisition, la SCI BATIMENT CONCEPT a souscrit, auprès de la BANQUE COURTOIS, un emprunt 380.000 euros, remboursable sur 120 échéances mensuelles, emprunt garanti notamment par la souscription, le 02 juillet 2013 et auprès de la société SOGECAP.

En 2014, Monsieur [I] [M] connaitra des soucis de santé. La garantie de la société SOGECAP a été mobilisée à hauteur de 344 722.36 euros.

Au constat que [H] [L] n'avait pas supporté le coût du remboursement de l'emprunt, ni fait quel qu'apport que ce soit, Monsieur [I] [M] a sollicité de la SCI BATIMENT CONCEPT le remboursement des sommes perçues de la société SOGECAP, ce qu'elle a refusé.

Monsieur [I] [M] a par ailleurs sollicité le remboursement de son compte courant qu'il détient sur la SCI BATIMENT CONCEPT, requête à laquelle la SCI BATIMENT CONCEPT a refusé de donner suite.

C'est dans ces circonstances que Monsieur [I] [M] a introduit une action à l'encontre de la société SOGECAP et de la SCI BATIMENT CONCEPT. Par ordonnance en date du 22juin 2023, son action a été déclarée prescrite.

Aussi et en l'état, Monsieur [I] [M] a notifié sa décision de se retirer de la société, décision entérinée lors de l'assemblée générale de la SCI BATIMENT CONCEPT du 23 novembre 2023.

La SCI BATIMENT CONCEPT n'a pas donné suite à cette demande, ni formulé de proposition de rachat de parts.

C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2024, Monsieur [I] [M] a réitéré sa demande de remboursement, et des sommes acquittées par la société SOGECAP, et de son compte courant.

Monsieur [I] [M] estime que son compte courant s'élève, au 31 décembre 2023, à la somme de 99 086.52 euros

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [M] a assigné la SCI BATIMENT CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de se voir restituer les sommes figurant sur son compte courant d'associés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, Monsieur [I] [M] demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- principalement :
- déclarer l'intervention volontaire de Monsieur [S] [L] irrecevable,
- constater qu'aucune clause statutaire ne fixe des conditions et les modalités de remboursement des comptes courants d'associés,
- condamner en conséquence la SCI BATIMENT CONCEPT à lui rembourser par provision la somme de 99.086,52 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024,
- débouter la SCI BATIMENT CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement :
- condamner la SCI BATIMENT CONCEPT à lui payer par provision la somme de 70.000 euros, à valoir sur son compte courant, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024,
- débouter Monsieur [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en toutes hypothèses :
- condamner la SCI BATIMENT CONCEPT à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, la SCI BATIMENT CONCEPT demande au juge des référés de :

- principalement :
- dire que la demande formée par Monsieur [I] [M] portant sur le remboursement de son compte courant d'associé se heurte à des contestations sérieuses,
- dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- débouter Monsieur [I] [M] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions,
- subsidiairement :
- limiter le remboursement des comptes courant d'associés de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [S] [L] à la somme de 35.000 euros à titre provisionnel afin de préverser les intérêts de la SCI BATIMENT CONCEPT,
- très subsidiairement :
- allouer les plus larges délais de paiement à la SCI BATIMENT CONCEPT,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Enfin, Monsieur [S] [L] demande à la présente juridiction, de :

- le recevoir en sa présente intervention volontaire et la déclarer recevable,
- principalement :
- condamner la SCI BATIMENT CONCEPT à lui rembourser la somme provisionnelle de 35.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2025 au titre de son compte courant d'associés,
- subsidiairement :
- condamner la SCI BATIMENT CONCEPT à lui rembourser la somme provisionnelle de 140.534,28 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2025 au titre de son compte courant d'associés,
- statuer ce que de droit sur la demande de délai formulée par la SCI BATIMENT CONCEPT,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [I] [M] ou à défaut la SCI BATIMENT CONCEPT à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Monsieur [I] [M] et la SCI BATIMENT CONCEPT de toute demande contraire.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'intervention volontaire

L'article 325 du code de procédure civile dispose : " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".

L'article 329 de ce même code prévoit : " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ".

Sur la base de ces textes, Monsieur [S] [L] sollicite du juge des référés qu'il juge recevable son intervention volontaire.

Monsieur [S] [L] est associé de la SCI BATIMENT CONCEPT, dont il est le gérant. Il dispose lui-même d'un compte courant d'associé, si bien qu'il est assurément en droit d'agir à titre reconventionnel pour solliciter le remboursement d'une partie des sommes qui y figurent. Cette demande reconventionnelle, qui a strictement le même objet que la prétention initiale formée par Monsieur [I] [M], présente un lien de droit évident avec l'objet du litige dont est saisi la présente juridiction.

L'intervention volontaire à titre principal de Monsieur [S] [L] sera donc déclarée recevable.

* Sur les demandes respectives de remboursement d'un compte courant d'associé

Un apport en compte courant d'associé constitue un prêt à une société effectué directement par un associé.

Le principe dégagé par la jurisprudence constante prévoit que, sous les réserves qui seront évoquées ci-après, l'associé titulaire d'un compte courant créditeur, peut en solliciter le remboursement à tout moment (Cass. com 3 novembre 2004, n°01-17.491). Les associés ne peuvent s'y opposer en assemblée générale, sans motif légitime.

Cette demande de remboursement souffre néanmoins de plusieurs exceptions qui viennent tempérer ce droit au remboursement, qui n'est pas absolu. On peut schématiquement les regrouper en quatre catégories.

Une demande de remboursement de compte courant d'associés peut être refusée si une convention de blocage a été souscrite, ou encore si la société est en procédure collective. Ces deux premières exceptions ne concernent pas la présente instance, contrairement aux deux suivantes.

Une demande de remboursement de compte courant d'associés peut être également refusée si les statuts prévoient des modalités et des formalités particulières qui ne seraient pas respectées.

Enfin et surtout, cette demande doit être faite de bonne foi par l'associé pour être valable. Cela signifie qu'elle ne doit pas être effectuée au détriment de l'intérêt de la société. A défaut, elle serait considérée comme une faute de gestion qui légitimerait son refus.

Une action en référé peut ainsi être diligentée pour obtenir par provision le remboursement du compte courant d'associé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Ce texte dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Sur le fondement de ce texte et de ces principes, Monsieur [I] [M] soutient être créancier en compte courant de la somme de 99.086,52 euros auprès de la SCI BATIMENT CONCEPT. Il en a sollicité le remboursement intégral, tel que cela a été rappelé précédemment par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2024.

L'existence et le quantum de ce compte courant litigieux ne sont pas contestés.

Cependant, la SCI BATIMENT CONCEPT et son gérant Monsieur [S] [L], s'opposent à cette demande de paiement provisionnel des sommes figurant sur le compte courant au motif que la partie demanderesse n'aurait pas respecté la procédure imposée par les statuts de la société et qu'une telle demande viderait la trésorerie, alors que la société est en proie à des difficultés de recouvrement des loyers commerciaux avec son preneur à bail la SARL AUTAN SOLAIRE.

De son côté, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2025, Monsieur [S] [L] a sollicité reconventionnellement le remboursement intégral de son compte courant à hauteur de 140.534,28 euros, Monsieur [I] [M] s'y opposant réciproquement.

Il n'est pas contesté que la trésorerie de la SCI BATIMENT CONCEPT s'élève à la somme de 96.552,89 euros au 17 avril 2025.

L'article PREMlER - COMPTES COURANTS du titre Vl - DISPOSITIONS DIVERSES
des statuts de la SCI BATIMENT CONCEPT stipule que " Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et leur rémunération sont fixées par décision collective des associés ".

Dans la mesure où l'assemblée générale ne peut par principe s'opposer à une demande de remboursement sans se prévaloir de l'une des exceptions admissibles précitées, la lecture de cet article est claire sur le fait que les statuts de la SCI BATIMENT CONCEPT ne prévoient aucune condition particulière pour qu'une demande de remboursement puisse prospérer, sauf à ce que les associés en aient préalablement discuté par " décision collective ", peu importe qu'il y soit fait droit ou non.

Or, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2025 permet de constater que cette modalité statutaire a été satisfaite, même si les quantums des demandes de remboursement ont été arbitrairement plafonnés et ne tiennent pas compte des véritables demandes faites de part et d'autre par les deux associés.

La discussion en assemblée générale ayant généré une " décision collective des associés " quel qu'elle soit, les formalités statutaires ont donc été respectées. Elles ne peuvent donc pas faire obstacle aux demandes réciproques de remboursement.

Il n'y a donc plus lieu que d'analyser le critère de la demande de remboursement au regard de la bonne foi, appréciée en tenant compte de l'intérêt de la société.

Faire entièrement droit aux demandes réciproques de remboursement des comptes courants d'associés reviendrait à priver instantanément la SCI BATIMENT CONCEPT de sa trésorerie. Bien plus, cela la mettrait en situation d'endettement et de cessation des paiements.

Ces demandes ne peuvent donc pas être satisfaites. Elles vont à l'encontre des intérêts de la société, et parce qu'elles s'inscrivent dans un contexte de mésentente majeure des associés, qui les poussent à privilégier leur propre intérêt personnel au détriment du sort de la société.

Ce seul motif, lié à l'absence de bonne foi des demandes réciproques constitue une contestation sérieuse. Elle ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle, nonobstant le fait qu'une telle demande, si elle était satisfaite, constituerait un désengagement quasi total de la part de chacun des associés, qui serait fatal aux finances de la société au regard de ses comptes, de ses résultats, et de l'état de sa trésorerie, alors même que la SCI BATIMENT CONCEPT choisi de s'opposer à la vente de l'actif immobilier, ce qui aurait dégagé des actifs liquides qui auraient permis de satisfaire toute demande de remboursement.

Les prétentions principales formées par Monsieur [I] [M] et par Monsieur [S] [L] seront rejetées.

Pour autant, des contestations s'opposent-elles à faire droit aux demandes subsidiaires, c'est à dire à prononcer un remboursement partiel des sommes figurant sur les comptes courants d'associés ?

Il est démontré que la SCI BATIMENT CONCEPT doit faire face à des difficultés de paiement de la part de son preneur commercial, actuellement en redressement judiciaire. Malgré une situation patrimonial saine, il est donc de son intérêt que de conserver une trésorerie positive afin de pouvoir supporter les paiements des charges, les échéances de prêts, les impôts, les frais induits par le recouvrement des loyers impayés et des frais générés par la mésentente des associés qui se décline par des instances contentieuses.

A cet égard, le prélèvement d'une somme de 70.000 euros telle que suggérée subsidiairement par les associés, sur les 96.552,89 euros de la trésorerie, permettrait de conserver une balance nette positive de 26.552,89 euros.

Ce montant apparaît juste suffisant pour parer à tout aléa à court terme. Néanmoins, il n'appartient pas au juge des référés de devoir se substituer aux associés pour déterminer le niveau adapté et acceptable de trésorerie qui doit subsister pour faire face aux charges prévisibles de la société, après remboursement des comptes courants d'associés. Le juge de l'évidence ne dispose pas des prérogatives pour effectuer une telle analyse comptable, ni être le garant d'une gestion prudente. Une telle approche, qui irait au-delà de l'appréciation même des associés responsables, échappe assurément à sa compétence en ce qu'elle le conduirait à encourir des contestations sérieuses.

Autrement dit, il n'apparaît pas déraisonnable de ponctionner la somme de 70.000 euros sur la trésorerie de la SCI BATIMENT CONCEPT, afin de faire droit aux légitimes demandes de remboursement des associés.

Il reste à déterminer si cette somme doit être également répartie entre les associés, ou si elle doit être entièrement versée à Monsieur [I] [M].

Ni la loi, ni la jurisprudence ne fixe de priorité donnée à une demande formée précédemment à une autre.

Par ailleurs, alors que les associés disposent chacun de 50 % des parts, l'argument selon lequel Monsieur [I] [M] aurait davantage contribué au remboursement de l'emprunt supporté par la SCI par l'indemnisation du sinistre pour lequel lui seul a été victime n'est ni recevable, ni opérant dans le cadre de la décision qui est celle de la présente juridiction.

Dans son ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté cet argumentaire selon lequel la garantie de la SOGECAP devait lui revenir personnellement et non à la société. De ce fait, Monsieur [I] [M] même s'il semble vivre cette situation comme une injustice, ne peut profiter de cette instance en remboursement de compte courant, comme une occasion de rétablir un déséquilibre dans les contributions respectives des associés aux charges de la société. Le juge de la mise en état a considéré qu'il était prescrit à le faire. Raisonner différemment serait sujet à une légitime contestation sérieuse que le juge de l'évidence ne peut se permettre.

Dès lors, ce qui ne prête pas à contestation sérieuse revient à allouer à chaque associé la somme provisionnelle de 35.000 euros en remboursement de son propre compte courant d'associé. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de leur demande valant date certaine.

* Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 du code de procédure civile, " Le juge des référés (...) statue sur les dépens ".

En l'état, la " partie perdante ", au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est la SCI BATIMENT CONCEPT qui a injustement retardé, puis plafonné les demandes de remboursement.

En conséquence, les dépens de l'instance doivent être mis à la charge de la SCI BATIMENT CONCEPT.

* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

Eu égard au contexte, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

DISONS que l'intervention volontaire à titre principal de Monsieur [S] [L] est recevable faute ;

CONDAMNONS la SCI BATIMENT CONCEPT à rembourser à Monsieur [I] [M] la somme provisionnelle de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à prélever sur son propre compte courant d'associé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;

CONDAMNONS la SCI BATIMENT CONCEPT à rembourser à Monsieur [S] [L] la somme provisionnelle de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à prélever sur son propre compte courant d'associé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;

REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI BATIMENT CONCEPT aux entiers dépens de l'instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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