TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/02231
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Texte de la décision
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4Y
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4Y
NAC: 35A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARLU CABINET TRICOIRE
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSES
SAS LECUSSAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
SELARL LECUSSAN FINANCE, dont le siège social est sis SELARL LECUSSAN FINANCE [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCI IMMOBILIARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL NEGOCHIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [P] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 avril 2025 au 29 avril 2025
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4Y
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte du 09 septembre 2005, enregistré le 27 octobre 2005, il a été constitué une société civile immobilière dénommée IMMOBILIARE, au capital de 8.000 euros, divisée en cent parts de 100 euros chacune. Elle a pour objet social la détention et location d'immeubles situés dans la zone d'activité SEGLA à [Localité 4].
A la suite de différentes cessions de parts sociales, celles-ci sont désormais détenus en nue propriété à parts égales entre Monsieur [P] [E] (50 parts sociales numérotées 1 à 50) et par la SARL LECUSSAN FINANCE (50 parts sociales numérotées 51 à 100) et en intégralité de l'usufruit par la SARL NEGOCHIM (100 parts sociales numérotées 1 à 100).
Monsieur [P] [E] est le gérant à la fois de la SCI IMMOBILIARE et la SARL NEGOCHIM.
Le 30 mai 2024 s'est tenue l'assemblée générales ordinaire de la société de laquelle il ressort notamment que les associés sont titulaires des comptes courants suivants :
- SARL NEGOCHIM : 146.279 euros
- SARL LECUSSAN FINANCE : 42.129 euros
Cette assemblée générale a autorisé le gérant à souscrire un emprunt de 80.000 euros sur une durée de 10 ans au TEG de 5 % afin d'obtenir la trésorerie nécessaire pour précéder au remboursement d'une partie du compte courant de la société NEGOCHIM.
La société LECUSSAN FINANCE a contesté devant le tribunal judiciaire de Toulouse au fond la faculté pour la SCI IMMOBILIARE de souscrire cet emprunt. L'instance est toujours en cours à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SELARL LECUSSAN FINANCE a assigné la SCI IMMOBILIARE, Monsieur [P] [E] et la SELARL NEGOCHIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de se voir restituer les sommes figurant sur son compte courant d'associés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la SELARL LECUSSAN FINANCE et la SAS LECUSSAN demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- condamner la SCI IMMOBILIARE à payer par provision à la SARL LECUSSAN FINANCE la somme de 47.297,20 euros,
- condamner la SCI IMMOBILIARE à verser à la SARL LECUSSAN FINANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De leur côté, la SCI IMMOBILIARE et Monsieur [P] [E] demandent au juge des référés de :
- juger que la SARL LECUSSAN FINANCE n'a pas suivi la procédure prévue à l'article 10 des statuts pour solliciter le remboursement de son compte courant,
- juger que la SARL LECUSSAN FINANCE ne justifie ni d'un motif d'urgence, ni d'un motif légitime au remboursement de son compte courant,
- juger que la SARL LECUSSAN FINANCE ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour procéder au remboursement du compte courant de la SARL LECUSSAN FINANCE,
- débouter la SARL LECUSSAN FINANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL LECUSSAN FINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Bien que la SELARL NEGOCHIM ait constitué avocat, elle ne formule aucune défense, ni prétention en son nom.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'intervention volontaire
Alors que l'assignation a été délivrée à la seule initiative de la SELARL LECUSSAN FINANCE, lors de l'audience, des conclusions ont été versées au soutien des intérêts de de la SELARL LECUSSAN FINANCE et de la SAS LECUSSAN.
Pour autant, il n'a pas été sollicité de demande d'intervention volontaire de la part de la SAS LECUSSAN, laquelle ne présente en outre aucune prétention pour son compte.
Il en résulte que la présente juridiction doit considérer que, ce qui ressemble à une demande d'intervention volontaire implicite, doit être rejetée en l'absence d'intérêt légitime de la SAS LECUSSAN à venir soutenir et appuyer les prétentions formées par la SELARL LECUSSAN FINANCE.
* Sur la demande de remboursement d'un compte courant d'associé
Un apport en compte courant d'associé constitue un prêt à une société effectué par un associé directement.
Le principe est que le compte courant d'associé est remboursable à tout moment. Cette demande de remboursement doit néanmoins être faite de bonne foi par l'associé pour être valable. Cela signifie qu'elle ne doit pas être effectuée au détriment de l'intérêt de la société, sinon elle serait considérée comme une faute de gestion.
Trois exceptions viennent tempérer ce principe. Ainsi, une demande de remboursement de compte courant d'associés peut être refusée si une convention de blocage a été souscrite, si les statuts prévoient des modalités particulières ou encore si la société est en procédure collective. En effet, la jurisprudence constante prévoit que, sous ses trois réserves, l'associé titulaire d'un compte courant créditeur peut en solliciter le remboursement à tout moment (Cass. com 3 novembre 2004, n°01-17.491).
Une action en référé peut ainsi être diligentée pour obtenir par provision le remboursement du compte courant d'associé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Ce texte dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Sur le fondement de ce texte et de ces principes prétoriens, la SARL LECUSSAN FINANCE soutient être créditrice en compte courant de la somme de 41.297,20 euros auprès de la SCI IMMOBILIARE. Elle en a sollicité le remboursement par lettre recommandée avec avis de réception du 08 octobre 2024.
L'existence et le quantum de ce compte courant litigieux ne sont pas contestés. Cependant, la SCI IMMOBILIARE et son gérant Monsieur [P] [E], s'opposent à cette demande de paiement provisionnel des sommes figurant sur le compte courant au motif que la partie demanderesse ne justifierait pas de l'urgence fondant son action et parce qu'elle n'aurait pas respecté la procédure imposée par l'article 10 des statuts de la société.
L'article 10 des statuts de la SCI IMMOBILIARE, mis à jour au 24 septembre 2019, stipule " outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser à disposition de la société, en courant courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.
Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants d'associés ne doivent jamais être débiteurs, et la société à la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.
Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise à l'approbation générales des associés.
Les intérêts des comptes courant seront perçus au maximum dans la limite des intérêts légaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société ".
La lecture de cet article est limpide sur le fait que les statuts de la SCI IMMOBILIARE prévoient des conditions particulières pour qu'une demande de remboursement puisse prospérer. Il faut que l'associé qui sollicite ce remboursement ait fait inscrire cette demande à l'ordre du jour d'une assemblée générale ordinaire de la société pour provoquer une " décision collective ordinaire des associés ".
Or, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 mai 2024 est taisant sur cette demande, d'autant plus que la SARL LECUSSAN ne démontre avoir officiellement formé cette demande de remboursement que postérieurement, c'est à dire en date du 08 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce seul motif constitue une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle, nonobstant le fait qu'une telle demande, si elle était satisfaite, constituerait un désengagement quasi total de la part de la SARL LECUSSAN, qui serait susceptible de porter un coup fatal aux finances de la société au regard de ses comptes, de ses résultats, et de l'état de sa trésorerie, alors même que celle-ci a choisi de s'opposer à la vente d'un actif immobilier, ce qui aurait dégagé des actifs liquides qui auraient permis de satisfaire toute demande de remboursement.
La demande provisionnelle de la SARL LECUSSAN FINANCE sera rejetée compte tenu de la présence d'une contestation sérieuse de nature statutaire.
* Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 du code de procédure civile, " Le juge des référés (...) statue sur les dépens ".
En l'état, la " partie perdante ", au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve de l'appréciation des juges du fond, est la SELARL LECUSSAN FINANCE.
En conséquence, les dépens de l'instance doivent être mis à la charge de la SELARL LECUSSAN FINANCE.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
L'équité commande de faire application de ce texte en l'espèce. La SELARL LECUSSAN FINANCE sera condamnée à verser à la SCI IMMOBILIARE la somme de 1.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DISONS que l'intervention volontaire de la SAS LECUSSAN est irrecevable faute de motif légitime ;
DEBOUTONS la SELARL LECUSSAN FINANCE de sa prétention provisionnelle qui se heurte à des contestations sérieuses de nature statutaire ;
CONDAMNONS la SELARL LECUSSAN FINANCE à verser à la SCI IMMOBILIARE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL LECUSSAN FINANCE aux entiers dépens de l'instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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