TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/01921
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Texte de la décision
N° RG 24/01921 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01921 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLD
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] SITUÉ AU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] est propriétaire des lots 44, 61 et 98 au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] SITUÉ AU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Monsieur [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] SITUÉ AU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
débouter Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;condamner Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 4.788,61 euros au titre des charges et provisions échues au 3 octobre 2024 ;condamner Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [Z] à payer les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [Z], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
constater que l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] est une action personnelle et mobilière dont quantum est inférieur à 10.000 euros ; dire que les contestations élevées par Monsieur [Z] à l'encontre des demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sont sérieuses ; se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ; débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [Z] ; condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du tribunal judiciaire
L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de ses conclusions Monsieur [L] [Z] soutient, sans pour autant ne citer aucune base légale à l'appui de cette affirmation, que le juge des référés du tribunal judiciaire serait incompétent pour statuer sur la présente action ; que celle-ci portant sur une action personnelle mobilière d'une valeur inférieure à 10.000 euros, le pôle de proximité serait compétent.
Il convient de constater que le code de l'organisation judiciaire énonce, aux termes des articles L.213-4-1 à L.213-4-4, les fonctions particulières exercées en matière civile par le juge des contentieux de la protection.
Or, des articles ne visent nullement les actions personnelles ou mobilière visant au paiement d'une somme d'argent inférieure au seuil de 10.000 euros. Depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ce champ de compétence a été transféré des anciens tribunaux d'instance vers les nouveaux tribunaux judiciaires.
Par ailleurs, même si l'organisation des audiences et des services du tribunal judiciaire de Toulouse, telle que contenu dans l'ordonnance semestrielle de roulement, a décidé de déléguer ce champ de compétence au pôle de proximité, il n'en demeure pas moins que cette délégation exclut les saisines en référé, dont la compétence reste dévolue au président du tribunal judiciaire.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige.
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) ».
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [Z] est propriétaire des lots 44, 61 et 98 au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le PV de l'AG en date du 19 février 2024 au cours de laquelle les copropriétaires ont approuvé le budget de l'exercice prévisionnel 2024 ;
- le PV de l'AG en date du 22 mai 2024 au cours de laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte arrêté au 05 décembre 2024 faisant état d'un solde restant dû de 6.331,16 euros (échéance du 4e trimestre 2024 inclus).
Il ressort de l'extrait du grand livre (pièce 10) que la somme de 1.719,66 euros correspond à des charges antérieures à l'exercice 2020, lesquelles sont désormais prescrites.nIl convient donc de déduire cette somme du solde restant dû figurant au décompte.
Dès lors, il convient de constater la partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [L] [Z] à hauteur de 4.611,50 euros (6.331,16 - 1.719,66).
S'agissant des contestations soulevées par Monsieur [L] [Z], celui-ci indique que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les convocations aux AG précitées.
Cela ne saurait constituer une contestation sérieuse à l'obligation de Monsieur [L] [Z] à l'égard du syndicat des copropriétaires, dès lors que ce dernier produit l'accusé de réception de la notification du PV de l'AG du 22 mai 2024, lequel a été remis à Monsieur [L] [Z] contre signature le 14 juin 2024.
Or, il n'est nullement contesté que Monsieur [L] [Z] n'a pas contesté les décisions de l'AG dans le délai de 2 mois qui lui était légalement imparti.
Il en résulte que Monsieur [L] [Z] est donc redevable de la somme provisionnelle de 4.611,50 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété et des frais de recouvrement nécessaires exposés, arrêtée au 05 décembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus).
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [L] [Z] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires AR'DEN, pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [B] [W], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, la somme de 4.611,50 euros (QUATRE MILLE SIX CENT ONZE EUROS et CINQUANTE CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement nécessaires exposés, arrêtée au 05 décembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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