CA Paris, 5 mai 2025, RG 25/02417
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02417 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIL
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [Y] [S]
né le 19 septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité egyptienne
Se disant né le 10 septembre 1989 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Natacha Gabory, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, s'étant constitué à l'audience, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [V] [H] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soulevés au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 1er mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2025 à 15h31 , par M. Xsd [Y] [S] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
M. [Y] [S], né le 19 septembre 1989 à [Localité 2] et de nationalité égyptienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 avril 2025 à 15 heures 48, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du même jour.
Par ordonnance en date du 06 avril 2025, décision confirmée en appel le 08 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le 02 mai à 12 heures 24, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le vendredi 02 mai à 15 heures 31, M. [Y] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
- de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de copie du registre actualisé jointe ;
- de l'absence de diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol pour l'Égypte et de saisine des autorités italiennes alors qu'il a un titre de séjour italien expiré dont le renouvellement est en cours.
Après avoir entendu les observations:
- par visioconférence, de M. [Y] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction d'une copie du registre actualisé :
L'article 123 du Code de procédure civile dispose que 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement', en sorte que M. [Y] [S] peut encore pour la première fois en appel soulevé une fin de non-recevoir - qui ne l'avait effectivement pas été devant le premier juge.
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il s'avère toutefois qu'ici, cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée ni devant ni par le premier juge et ce, à juste titre, puisqu'il résulte du dossier que la copie actualisée du registre était bien jointe à la requête, en sorte que ce moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
Si M. [Y] [S] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour, il s'avère toutefois que la décision en appel du 08 avril 2025 relevait bien que la saisine des autorités consulaires égyptiennes était intervenue le 03 avril 225 à 9 heures 46, soit dans les 24 heures de son placement en rétention, fax à la suite duquel quatre relances par courriel sont intervenues, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de la représentation diplomatique des autres Etats souverains et qu'elle n'est pas tenue à de telles relances.
Par ailleurs si M. [Y] [S] se prévaut désormais, alors qu'il ne l'avait pas fait auparavant, d'un titre de séjour italien expiré et d'un document en italien qui ne comporte aucun élément nominatif ou chiffré, permettant de faire le lien avec ce même titre, il s'avère toutefois d'une part que le nom qui y figure est « [G] » et non celui sous lequel il est ou s'est identifié en France et d'autre part que les conditions dans lesquelles l'administration aurait pu avoir connaissance de cet élément nouveau préalalement à la présente instance et en apprécier les conséquences ne sont pas établies.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [Y] [S], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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