CA Orleans, 5 mai 2025, RG 25/01322
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 MAI 2025
Minute N° 425/2025
N° RG 25/01322 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 3 mai 2025 à 12h55
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [C]
né le 31 août 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [P] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
Mme la préfète du Loiret
représentée par Me Roxane GRIZON du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 5 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2025 à 12h55 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 mai 2025 à 20h01 par M. X se disant [V] [C] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- Me Roxane GRIZON, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [V] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 3 mai 2025, rendue en audience publique à 12h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 mai 2025 à 11h21, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
L'intéressé soulève également en cause d'appel le moyen tiré de la menace à l'ordre public, en contestant la caractérisation retenue selon lui, à tort, par le premier juge, en soutenant n'avoir fait l'objet que d'une seule et unique condamnation et avoir exécuté sa peine et en rappelant que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le contexte particulier de son enfermement au centre de rétention administrative.
Sur le bien fondé de la requête préfectorale
En réponse aux moyens soulevés, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Loiret, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [V] [C] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S'agissant de la preuve de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement peuvent être surmontés à bref délai.
Pour vérifier la réalité de cette situation, la cour s'appuiera sur un faisceau d'indices prenant en compte la nationalité revendiquée par le retenu, l'existence d'éléments d'identification, de reconnaissances consulaires ou d'accords pour la délivrance d'un laissez-passer, les échanges entre l'administration et les autorités consulaires dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer le document de voyage, ainsi que les procédures d'identification actuellement diligentées, et notamment la prévision d'auditions consulaires.
En l'espèce, les services d'éloignement de la préfecture du Loiret ont saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition consulaire pour M. [V] [C], ce dernier étant dépourvu de document d'identité ou de voyage. Celle-ci a été organisée le 26 mars 2025. Un rapport de carence a été dressé par la préfecture, les autorités consulaires algériennes ne s'étant pas présentées. Un courriel de relance leur a été adressé le 9 avril 2025,
puis de nouveau le 29 avril 2025, en vue de programmer une nouvelle audition du retenu. Ces relances sont restées sans réponse à ce jour.
Dans la mesure où la nationalité de M. [V] [C] est encore indéterminée et où il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les autorités algériennes seraient en capacité de l'identifier comme l'un de leurs ressortissants à l'issue de cette audition consulaire, il n'y a pas lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement.
En outre, la préfecture du Loiret a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 2 mai 2025, la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public.
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Dans le cadre d'une quatrième prolongation, ce risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'éloignement doit être caractérisé dans un contexte de menace à l'ordre public ou d'urgence absolue survenue au cours de la troisième prolongation. Ce qu'il convient de rechercher au cours de cette période, c'est bien la réalité du risque de fuite, et non pas l'existence d'un élément nouveau, indépendant et distinct des précédents événements.
En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [D], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.
En l'espèce, la cour avait déjà constaté, dans le cadre de son ordonnance n° RG 25/00374 du 23 avril 2025, que M. [V] [C] avait fait l'objet de trois incidents dans le cadre de sa rétention administrative.
En effet, le 29 mars 2025, il aurait insulté l'un des policiers du centre et aurait refusé de s'excuser auprès de lui, en indiquant qu'il n'avait pas toute sa tête.
Le 3 avril 2025, il a de nouveau, avec un autre retenu dénommé [J] [N], insulté un agent de police du centre à travers le grillage de l'unité 2, vers 18h04. D'après les mentions de la brève, les événements ont été filmés par le biais de la caméra de vidéosurveillance et ont clairement permis d'identifier les deux auteurs des propos injurieux.
La policière adjointe visée par les insultes a alors déposé plainte à l'encontre de l'intéressé.
Enfin, le 11 avril 2025, M. [V] [C] a de nouveau été filmé, cette fois-ci par une caméra piéton, alors qu'il proférait des insultes à l'intention de la même policière adjointe.
En l'état, les faits susmentionnés, à eux seuls, permettent de caractériser une menace à l'ordre public, compte-tenu des outrages et atteintes répétées envers l'autorité policière du CRA d'[Localité 1].
En outre, M. [V] [C] a été condamné le 11 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion et vol aggravé par trois circonstances.
Si le casier judiciaire de l'intéressé ne fait effectivement mention que d'une unique condamnation, force est de constater que ladite condamnation est récente, qu'elle concerne des infractions graves qui ont justifié le prononcé, en sus d'une peine d'emprisonnement ferme, d'un suivi judiciaire, qu'est le sursis probatoire, afin de prévenir tout risque de récidive.
En conséquence, cette condamnation, mise en corrélation avec les comportements au sein du centre de rétention administrative précédemment décrits, caractérisent une menace à l'ordre public, outre un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, justifiant d'autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Sur les conditions propres aux perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA précité, une double-condition doit systématiquement être vérifiée, quel que soit le stade de la procédure administrative de rétention. Ainsi, doivent être contrôlées d'une part les diligences
de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3°.
En l'espèce, la cour constate que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par les services de la préfecture d'une demande d'audition consulaire, en vue de l'identification de M. [C].
Si l'intéressé s'est présenté lors de l'audition fixée, force est de constater que le consulat d'Algérie était absent et qu'un rapport de carence a été dressé à cet effet.
Si depuis lors, les services de la préfecture ont relancé les autorités consulaires algériennes, celles-ci n'ont jamais répondu, alors que le délai arrive bientôt à échéance.
Dans la mesure où elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires algériennes, la préfecture n'est tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Toutefois, s'agissant de l'appréciation portée sur les perspectives d'éloignement, force est de constater que le consulat d'Algérie est actuellement saisi depuis le 26 mars 2025, que M. [C] est en rétention administrative et privé de liberté sur ce fondement depuis le 18 février 2025, sans qu'aucune évolution favorable ne puisse être constatée dans le dialogue entrepris avec les autorités algériennes, qui restent silencieuses depuis lors.
S'il est constant que les relations diplomatiques sont source actuellement de tensions, et donc susceptibles d'évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d'espèce que le blocage consulaire est persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont plus caractérisées pour M. [C]. Ainsi, bien que l'autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l'intéressé ne se justifie plus au regard de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision rendue en première instance sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [V] [C] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [C] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [V] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [V] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 5 mai 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
la SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, par PLEX
M. X se disant [V] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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