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CA Orleans, 4 mai 2025, RG 25/01314


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Date
04/05/2025
Numéro
25/01314
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
681997b56a65bd051c5d6d80

Texte de la décision

8,911 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MAI 2025

Minute N° 2025/ 421

N° RG 25/01314 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGW3

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 mai 2025 à 12h21

Nous, Nathalie LAUER, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE

non comparant, représenté par Me GRIZON Roxane du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

INTIMÉ :

M. X se disant [K] [L]

né le 27 octobre 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],

non comparant représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 04 mai 2025 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2025 à 12h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant le manquement aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [L] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 10h59 par M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE ;

Après avoir entendu :

- Me GRIZON Roxane, en sa plaidoirie ;

- Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie ;ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Selon l'article L 742-5 du CESEDA,

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Contrairement à ce que soutient la préfecture, la condition des quinze derniers jours est strictement appliquée par la Cour de cassation. Par exemple, le refus d'embarquer antérieur au délai de 15 jours ne peut constituer une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement permettant de saisir le JLD d'une demande de troisième prolongation de la rétention : 1ère Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-17.041 ; 1ère Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.587.

En outre, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).

En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [L] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Ce moyen sera donc rejeté.

La préfecture fait également valoir que M. [L] constitue une menace sérieuse à l'ordre public.

La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation (ni contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ) ».

En l'espèce, si la préfecture indique que M. [L] est très défavorablement connu des services de police, a déjà été interpellé pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, utilisation frauduleuse de carte bancaire volée, vol aggravé par trois circonstances, menace réitérée de crime contre les personnes, elle ne précise nullement dans quelles circonstances de temps et de lieu de sorte que la récurrence du comportement délictueux et l'absence de volonté de réinsertion de nature à caractériser une menace sérieuse à l'ordre public ne sont pas démontrés. Ce moyen sera donc également rejeté.

Au surplus, il n'est pas établi que la délivrance du document consulaire pourra intervenir à bref délai, en l'absence de réponse des autorités consulaires après relances de l'administration.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être constaté que l'administration ne justifie pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture d'Indre et Loire ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er mai 2025 ayant constaté le manquement aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à M. X se disant [K] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, présidente de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marion MERCIER Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 mai 2025 :

M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE, par courriel

M. X se disant [K] [L] , par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue

SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX

Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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