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CA Orleans, 4 mai 2025, RG 25/01306


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Date
04/05/2025
Numéro
25/01306
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
681997b66a65bd051c5d6d84

Texte de la décision

8,575 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MAI 2025

Minute N° 2025/ 422

N° RG 25/01306 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGWN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 mai 2025 à 12h17

Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PRÉFET [Localité 1]

non comparant, représenté par Me GRIZON Roxane du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

INTIMÉ :

M. X se disant [C] [Y]

né le 19 août 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],

non comparant représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 04 mai 2025 à 10h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2025 à 12h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure et la requête en contestation devenue sans objet ; mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [C] [Y] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 09h52 par M. LE PRÉFET [Localité 1] ;

Après avoir entendu :

- la SELARL ACTIS AVOCATS, pour la prefecture, en sa plaidoirie ;

- Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie ;ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention.

En l'espèce, M. [C] [Y] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025 à 8H49 et la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans d'une requête aux fins de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours reçue le 30 avril 2025 à 14h45, sans joindre le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a donc, par ordonnance du 1er mai 2025 rendue en audience publique à 12h17, déclaré cette requête irrecevable.

La préfecture [Localité 1] a interjeté appel de cette décision en soutenant que le registre actualisé a été envoyé par le greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 3] par courriel au greffe du tribunal judiciaire le 30 avril 2025 à 17h18.

Cependant, cette régularisation, survenue postérieurement à la transmission de la requête, et antérieurement au délai prévu à l'article R. 742-1 du CESEDA, appelle plusieurs observations ;

Premièrement, l'article R. 742-1 précité dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ".

Il en résulte que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre jours suivant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative pour saisir le juge judiciaire aux fins de solliciter une première prolongation de vingt-six jours.

En l'espèce, il est constaté que l'autorité administrative a transmis sa requête et l'ensemble des pièces justificatives utiles, dans le respect du délai de saisine de quatre jours suivant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 28 avril 2025 à 8h49.

Deuxièmement, l'article R. 743-4 du CESEDA dispose : " La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française ".

Et l'article R. 743-7 dispose, en son alinéa premier : " L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine ".

Ainsi, la disponibilité immédiate des pièces justificatives utiles au greffe du tribunal judiciaire est une garantie essentielle pour permettre à l'étranger retenu de préparer sa défense en vue des débats relatifs à la prolongation de sa rétention administrative. Dès lors, contrairement à ce que soutient la préfecture [Localité 1], l'absence de disponibilité immédiate des pièces justificatives utiles au greffe du tribunal judiciaire porte une atteinte substantielle aux droits du retenu.

Par conséquent, sauf s'il est justifié d'une impossibilité de joindre ces pièces à la requête en prolongation, il n'y a pas lieu d'autoriser une production ultérieure.

En effet, cela reviendrait à priver l'étranger des garanties qui lui sont reconnues, en réduisant le délai dont il dispose pour étudier les pièces de la préfecture et préparer ses arguments à compter de la saisine du juge judiciaire aux fins de prolongation.

En l'espèce, la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Y] le 30 avril 2025 à 16h45, faisant ainsi courir le délai de quarante-huit heures imparti au juge pour statuer.

Alors que ce délai expirait le 2 mai 2025 à 16h45, le greffe du tribunal judiciaire d'Orléans n'a été destinataire d'une copie du registre que le 30 avril 2025 à 17h18. M.[C] [Y] et son conseil n'ont pas pu la consulter avant cette date.

Ainsi, cette pièce n'ayant pu être mise à disposition immédiate de M. [C] [Y] et son conseil, dans le respect des dispositions de l'article R. 743-4 du CESEDA, la requête a été déclarée, à juste titre, irrecevable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture [Localité 1] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er mai 2025 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête et mis fin à la rétention administrative de M. [C] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET [Localité 1] et son conseil, à M. X se disant [C] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marion MERCIER Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 mai 2025 :

M. LE PRÉFET [Localité 1], par courriel

M. X se disant [C] [Y] ,/ par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX

Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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