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CA Montpellier, 30 avr. 2025, RG 24/02422


Vérifier : CA Montpellier, 30 avr. 2025, RG 24/02422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/02422
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
681997b96a65bd051c5d6da0

Texte de la décision

4,913 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/02422 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHMO

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A. Creatis

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [Y] [S] divorcée [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens soulevés d'office,

déclaré recevable l'action en paiement de la SA Creatis,

débouté Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [S] de leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 07 octobre 2013,

constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 29 décembre 2022,

prononcé la déchéance de la SA Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 07 octobre 2023,

condamné Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [S] à payer à la SA Creatis la somme de 4 518,59 ' au titre du contrat de crédit du 7 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,

débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes,

débouté Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [S] de leur demande en paiement de la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts,

débouté Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [S] de leur demande en paiement de la somme de 51 200 ' à titre de dommages et intérêts,

débouté Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [S] de leurs demandes tendant à ordonner la mainlevée, sous astreinte, de leur inscription au Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers et à ordonner à la SA Creatis de justifier de cette mainlevée,

débouté Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamné Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [S] aux dépens,

débouté la SA Creatis de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit,

constaté l'exécution provisoire de la décision.

La SA Creatis a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [E] et Mme [S] divorcée [E] par déclaration d'appel du 2 mai 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 août 2024, M. [E] et Mme [S] divorcée [E] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner la SA Creatis aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 décembre 2024, M. [E] et Mme [S] divorcée [E] demandent aux conseiller de la mise en état de :

Leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur incident ;

Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les parties ont été convoquées le 11 octobre 2024 à l'audience d'incident du 26 novembre 2024. A cette audience, l'affaire a été renvoyée.

A l'issue de l'audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2025, la SA Creatis n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,

M. [E] et Mme [S] divorcée [E] intimés déclarent se désister de l'incident de radiation.

Il convient de donc nous en déclarer dessaisi et de condamner M. [E] et Mme [S] divorcée [E] aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons que M. [E] et Mme [S] divorcée [E] se sont désistés de l'incident qu'ils avaient soulevés par voie de conclusions le 30 août 2024 ;

Nous déclarons dessaisi de cet incident ;

Condamnons M. [E] et Mme [S] divorcée [E] aux dépens de l'incident ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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