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CA Bordeaux, 5 mai 2025, RG 24/04328


Vérifier : CA Bordeaux, 5 mai 2025, RG 24/04328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/04328
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
68199b4445063c42e3253902

Texte de la décision

13,672 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 05 MAI 2025

N° RG 24/04328 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6T5

S.A.R.L. HOLDING NW

S.A.R.L. BELLE AMIE

c/

S.A.R.L. CONSEIL EXPERTISE [W]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 septembre 2024 (R.G. 2024R00900) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2024

APPELANTES :

S.A.R.L. HOLDING NW prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 3]

S.A.R.L. BELLE AMIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] - [Localité 3]

Représentées par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. CONSEIL EXPERTISE [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Maître Mathilde BOCHE de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1 - La société à responsabilité limitée Conseil Expertise [W] (ci-après [W]) exerce une activité d'expertise comptable.

Les sociétés à responsabilité limitée Belle Amie et Holding NW lui ont confié une mission de tenue de leur comptabilité en lui communiquant l'ensemble de leurs pièces comptables originales.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la restitution à la société Belle Amie et à la société Holding NW des documents détenus par la société [W] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision.

2 - Estimant que la société [W] ne leur aurait pas transmis les documents, les sociétés Belle Amie et Holding NW ont assigné par acte du 17 juillet 2024 la société [W] aux fins de liquidation de l'astreinte

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés près le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Débouté les sociétés Belle Amie SARL et Holding NW SARL de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné les sociétés Belle Amie SARL et Holding NW SARL à régler chacune à la société Conseil Expertise [W] SARL une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les sociétés Belle Amie SARL et Holding NW SARL aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 1er octobre 2024, la SARL Holding NW et la SARL Belle Amie ont relevé appel de l'ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués et intimant la SARL Conseil Expertise [W].

Le 11 octobre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Belle Amie et la SARL Holding NW demandent à la cour de :

- Déclarer la SARL Belle Amie et la SARL Holding NW recevables et bien fondées en leur appel ;

- Infirmer l'ordonnance prononcée le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans termes de l'appel en ce qu'elle a statué comme suit :

Déboute les sociétés Belle Amie SARL et Holding NW SARL de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne les sociétés Belle Amie SARL et Holding NW SARL à régler chacune à la société Conseil Expertise [W] SARL une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Belle Amie SARL et Holding NW SARL aux entiers dépens.

Statuant de nouveau

- Constater que l'astreinte est due depuis le 8 juin 2024

- Constater que la société Conseil Expertise [W] a restitué les documents pour part le 24 juillet 2024 et pour part le 1er août 2024

- Liquider l'astreinte à laquelle la société Conseil Expertise [W] a été condamnée par l'ordonnance du 21 mai 2024 prononcée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, à savoir 9'000 euros.

En conséquence ;

- Condamner la société Conseil Expertise [W] à payer à la SARL Belle Amie et à la SARLHolding NW la somme de 9'000 euros au titre de l'astreinte fixée par Ordonnance du 21 mai 2024 prononcée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux

- Condamner la SARL Conseil Expertise [W] à payer à la SARL Holding NW et à la SARL Belle Amie la somme de 3'000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter la SARL Conseil Expertise [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Conseil Expertise [W] demande à la cour de :

Vu l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés

du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 septembre 2024,

En conséquence,

- Débouter les sociétés Belle Amie et Holding N W de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Y rajoutant,

- Condamner les sociétés Belle Amie et Holding N W au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.

Sur invitation de la cour, les parties ont transmis deux notes en délibéré les 12 et 13 mars 2025 sur la transmission et la lecture du message litigieux du 10 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte

5 - Les sociétés Belle Amie et Holding NW font valoir, au visa de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la société [W] n'a pas restitué les documents dans le délai imparti et qu'elles n'ont pas pris connaissance du message envoyé le 10 juin 2024 par le cabinet d'expertise comptable, ce mode de communication démontrant le manque de sérieux de la société [W].

Les appelantes relèvent que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve.

6 - La société [W] soutient qu'elle s'est montrée diligente dans la restitution des documents comptables en adressant un message le 10 juin 2024 aux sociétés Belle Amie et Holding NW et indique que la gérante de la société a rencontré des problèmes de santé et des difficultés organisationnelles liées à sa charge de travail.

Réponse de la cour

7 - Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'

Ainsi, il est constant en droit qu'astreinte peut, aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, le débiteur de l'astreinte, et des difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution.

Le comportement du débiteur pris en considération doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction

8 - En l'espèce, l'ordonnance de référé, ordonnant à la société [W] la restitution des documents comptables sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification, a été signifiée le 31 mai 2024 à Mme [W], gérante de la société. Le délai de 8 jours a donc expiré le premier jour ouvrable suivant le 8 juin soit le lundi 10 juin 2024 à 24 heures, en application de l'article 642 du code de procédure civile.

Or ce n'est que le 24 juillet puis le 1er août 2024, s'agissant des fichiers des écritures comptables (FEC), que les documents comptables ont été restitués dans leur ensemble aux sociétés Belle Amie et Holding NW.

9 - Par un message adressé le 10 juin 2024 aux sociétés Belle Amie et Holding NW , la société [W] proposait aux sociétés Belle Amie et Holding NW de venir récupérer les documents 'en début d'après-midi aujourd'hui' et ajoutait : 'ou préférez-vous venir les récupérer au cabinet ''.

Aux termes de sa note en délibéré du 12 mars 2025, les sociétés Belle Amie et Holding NW ne contestent pas avoir reçu le message mais indiquent qu'elles n'en ont pas pris connaissance. Sur la capture d'écran de téléphone versée aux débats, il est d'ailleurs indiqué que le message a été 'distribué'.

Toutefois, il appartenait à la société [W] d'adresser les documents comptables au plus tard le 10 juin 2024 par un mode de transmission fiable, notamment en prenant attache avec le commissaire de justice pour restituer les documents à l'étude.

Le 7 juin 2024, le commissaire de justice avait d'ailleurs adressé un courrier aux appelantes, indiquant avoir tenté à plusieurs reprises de joindre le cabinet d'expertise, en vain.

10 - La société [W] expose qu'elle a subi un accident en décembre 2023 et qu'elle a été opérée en janvier 2024.

Elle explique avoir rencontré une surcharge de travail au cours des mois de juin et juillet 2024 et que le retard dans la transmission des documents découle de ces difficultés. Or elle ne verse aucune pièce à l'appui de ces allégations.

11 - Il résulte de ces éléments que la société [W] ne justifie pas de causes extérieures qui l'auraient empêchée de s'exécuter dans les temps impartis, apparus postérieurement à l'ordonnance de référé. Elle ne justifie pas d'éléments de nature à établir qu'elle n'a pu communiquer les documents entre la date de signification de l'ordonnance et la fin du délai imparti.

12 - Au surplus, le tribunal de commerce ne pouvait fonder sa décision sur 'l'absence de collaboration de la créancière de l'obligation'.

13 - Dès lors, sans avoir à examiner plus avant l'argumentation des parties, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce sera infirmée et il convient de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte.

14 - Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

En l'espèce, le montant de l'astreinte n'est pas disproportionné au regard de l'enjeu du litige.

Il convient donc de liquider l'astreinte selon les modalités fixées par le juge des référés le 21 mai 2024, soit la somme de 300 euros par jour de retard x 30 jours = 9 000 euros.

Sur les demandes accessoires

15 - Partie succombante, la société [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux sociétés Belle Amie et Holding NW la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 septembre 2024,

Statuant à nouveau,

Liquide à la somme de 9 000 euros le montant de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux par ordonnance du 21 mai 2024, au titre de la restitution des documents détenus par la société Conseil Expertise [W], en ce compris les fichiers d'écriture comptable, pour les trois années précédentes et l'année en cours,

Condamne en conséquence la société Conseil Expertise [W] à payer aux sociétés Belle Amie et Holding NW la somme de 9 000 euros,

Condamne la société Conseil Expertise [W] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Conseil Expertise [W] à verser aux sociétés Belle Amie et Holding NW la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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