Cass., 6 mai 2025, n° 24-10.799
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Texte de la décision
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
Décision du 6 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° J 24-10.799
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.799 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], domicilié [Adresse 1], représenté par la société Nexity Lamy, syndic,
2°/ à la société Lamy, syndic, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Nexity Lamy,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et de la société Lamy, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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