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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 24/02018


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Date
06/05/2025
Numéro
24/02018
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
681a4e5d5eb387f553b994fb

Texte de la décision

5,669 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EW3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025 MINUTE N° 25/00647


Nous, M.Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272

ET :

LA SOCIETE ARILUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 23 septembre 2013, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 4] habitat OPH a consenti à la SAS Arilux, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], lot n° 433.

Suite à la demande en ce sens de la SARL Arilux, le bail a été résilié le 22 décembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 6 avril et distribué le 11 avril 2023, l'EPIC [Localité 4] habitat a mis en demeure la société Arilux de lui payer la somme de 9 076,55 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte du 27 novembre 2024, l'EPIC Paris habitat a fait assigner la société Arilux en référé devant le président de ce tribunal, pour :
- la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 9076,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2023,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

Lors de l'audience du 24 janvier 2025, l'affaire avait été renvoyée en raison de pourparlers en cours entre les parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.

Régulièrement assignée à personne morale, la société Arilux n'a pas comparu.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le bail commercial a été résilié le 22 décembre 2023, à la demande de la société Arilux.

L'EPIC [Localité 4] habitat justifie par la production du relevé de compte de la société Arilux que cette dernière reste lui devoir, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 9 076,55 euros.

Malgré deux mises en demeure adressées par courriers recommandés avec avis de réception, le premier d'entre eux ayant été présenté le 6 avril 2023, aucun paiement n'est intervenu.

En conséquence, la société Arilux sera condamnée à payer, à titre provisionnel à l'EPIC [Localité 4] habitat la somme de 9 076,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023.

Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la société Arilux sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l'EPIC [Localité 4] habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS Arilux à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 4] habitat OPH la somme provisionnelle de 9 076,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;

Condamne la SAS Arilux aux dépens ;

Condamne la SAS Arilux à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 4] habitat OPH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Michaël MARTINEZ

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