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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 23/04081


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Date
28/04/2025
Numéro
23/04081
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
681a4e5f5eb387f553b99530

Texte de la décision

28,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/04081 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPCP
N° de MINUTE : 25/00324

Monsieur [B] [J]
né le 05 Mars 1967 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [A] [J]
née le 21 Septembre 1992
[Adresse 2]
[Localité 6]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

Ayant pour Avocat plaidant : Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE

DEMANDEURS

C/

La S.C.I. FONSEPOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0729

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

En présence de : Madame [Z] [Y], Greffière stagiaire

DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2017, Monsieur [B] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [E] [J] ont signé avec la SCI FONSEPOL, un compromis de vente portant sur les lots n°1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 au sein d’un immeuble en copropriété à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant la somme de 245.000 € et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur.

La signature de l'acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 15 février 2018.

Selon avenant non daté, les parties ont reporté la date de réalisation de la condition suspensive au 6 avril 2018 et la réitération de la vente par acte authentique au 6 mai 2018.

Le compromis de vente n'a pas été réitéré par acte authentique.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2023, Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] ont fait assigner la SCI FONSEPOL devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu’il soit constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 28 octobre 2017, prononcée la résiliation de cette même promesse et d’obtenir la condamnation de la SCI FONSEPOL à leur payer la somme de 25.000€ au titre de la clause pénale.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de l’acte de notoriété établi suite au décès de [E] [J], présentée par la SCI FONSEPOL.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025, puis à l’audience du 10 février 2025, faute de dépôt du dossier de plaidoirie des demandeurs.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de :

« CONSTATER la résolution de la promesse synallagmatique de vente en date du 28/10/2017 et de l’avenant du 28/10/2017 ;

PRONONCER la résolution de ce compromis de vente ; Conformément à la promesse de vente et son avenant,

DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 25 000 euros sera versé aux consorts [J] ;

DIRE ET JUGER que cette somme sera restituée par l’étude notariale de [Localité 7] aux consorts [J] ;

A défaut, CONDAMNER la SCI FONSEPOL au paiement de cette somme aux consorts [J] ;

DÉBOUTER la SCI FONSEPOL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la SCI FONSEPOL aux entiers dépens. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la SCI FONSEPOL demande au tribunal de :
« Prononcer la nullité de la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017 ;

En conséquence,

Ordonner la restitution au profit de la SCI FONSEPOL de la somme de 25.000 € séquestrée auprès de la SCP [T] DELAPORTE LAMEYSE ET RIGAUD ;

A toutes fins, à défaut de restitution, condamner in solidum de Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] au paiement d’une somme de 25.000 € au profit de la SCI FONSEPOL.

A titre subsidiaire,

Constater que la SCI FONSEPOL avait obtenu l’offre de prêt nécessaire au financement de l’opération.

Dire et juger que la non-réitération de la vente est imputable aux vendeurs.

Constater l’absence de levée des conditions suspensives liées à l’urbanisme, à l’état hypothécaire et au droit de préemption.

Constater la caducité de la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017.

En conséquence, et en toute hypothèse,

Ordonner la restitution au profit de la SCI FONSEPOL de la somme de 25.000 € séquestrée auprès de la SCP [T] DELAPORTE LAMEYSE ET RIGAUD ;

A toutes fins, à défaut de restitution, condamner in solidum de Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] au paiement d’une somme de 25.000 € au profit de la SCI FONSEPOL.

En toute hypothèse,

Débouter Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] à verser à la SCI FONSEPOL une indemnité de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. En application de l’article 1231-7 du Code civil, assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de notification des premières conclusions de la SCI FONSEPOL.

Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] à verser une indemnité de 6.000 € à la SCI FONSEPOL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes des consorts [J], écarter l’exécution provisoire. ».

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Pour s'opposer à la mise en jeux de la clause pénale sollicitée par les demandeurs, la SCI FONSEPOL fait valoir que la promesse synallagmatique signée le 28 octobre 2017 est nulle au visa de l’article 1599 du code civil, les consorts [J] s’étant approprié des parties communes qu’ils ont proposé à la vente comme étant des parties privatives, de sorte que la nullité de ce compromis sera tout d'abord envisagé.

Sur la demande de nullité de la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017

En application de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

En l’espèce, la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017 précise que « l’ACQUEREUR sera propriétaire des biens à vendre à compter du jour de la signature de l’acte authentique. Il en prendra jouissance à la date indiquée ci-contre par la prise de possession réelle ou par la prise de possession des loyers : le jour de la signature de l’acte authentique. ».

Il est établi que la signature de l’acte authentique n’est jamais intervenue, de sorte que la SCI FONSEPOL n’est jamais devenue propriétaire, ni entrée en jouissance.

Or, les dispositions de l’article 1599 du code civil précitées, frappant de nullité la vente de la chose d'autrui, destinées à protéger l'acquéreur d'un bien contre le risque d'une action en revendication exercée par le véritable propriétaire, ne sont pas applicables au profit du bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente qui n'a pas opéré transfert de propriété.

En conséquence, la SCSI FONSEPOL sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre.

Sur les demandes principales des consorts [J]

sur la condition suspensive

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

En application de ce texte, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie si l’acquéreur effectue une demande de prêt qui n’est pas conforme à ce qui était prévu contractuellement ou s’il n’accomplit pas l’ensemble des démarches prévues (3e Civ. 11 juillet 2024 pourvoi n°22-21.869).

Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.

En revanche, il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition.

Lorsque dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive, et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque, sans qu'il soit nécessaire qu'une clause prévoit la caducité en pareil cas, elle en a déduit, à bon droit, que l'obtention d'un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l'acte authentique était sans incidence sur la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date et sans formalité obligatoire préalable, être invoquée par le promettant.(3ème civ. 6 juillet 2023 pourvoi n°22-16.211)

En l'espèce, le compromis de vente signé entre les parties le 28 octobre 2017 prévoit une condition suspensive d'octroi d'un prêt aux conditions suivantes :
« Montant global des prêts à solliciter : 244.000 €
Taux d’intérêt maximum (hors frais de dossiers, d’assurance et d’hypothèque) : 2 % / an
Durée maximale du prêt : 20 ans »

Ce même document prévoit que l’acquéreur s’oblige à déposer dans le délai de 15 jours, une ou plusieurs demandes de prêts correspondant aux caractéristiques définies ci-avant au paragraphe D et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et à en justifier au VENDEUR et/ou au mandataire dans les 48 heures du dépôt. 

L’avenant non daté, signé par l’ensemble des parties, prévoit que la réception de l’offre de prêt devra intervenir au plus tard le 6 avril 2018 et que :
« Le prêt sera réputé obtenu au sens des L 313-40 et suivants du code de la consommation sus visés et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de l’offre écrite de consentir au crédit aux conditions principales sus-énoncées (…)

L’obtention ou la non obtention du prêt devra être notifié par l’ACQUEREUR au VENDEUR par télécopie ou courrier électronique et à la demande expresse du VENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les trois jours suivants l’expiration du délai ci-dessus.

A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le VENDEUR aura la faculté de mettre l’ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.

Passé ce délai de huit jours, à compter de la première présentation de ladite lettre, sans que l’ACQUEREUR ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit sans autre formalité, et ainsi le VENDEUR retrouvera son entière liberté mais l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, versé qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait en application de l’article 1304-3 du code civil : à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR.
( …)
La signature de l’acte authentique est prévue à la date du 6 mai 2018. ».

Il résulte d’un mail adressé le 26 avril 2018 aux deux notaires rédacteurs par Monsieur [L] [U], gérant de la SCI FONSEPOL, que cette dernière a reçu une offre de prêt de la Banque BCP pour un montant de 245.000 €, au taux de 1,350% l’an hors assurance sur une période de 240 mois soit 20 ans et que cette offre de prêt a été acceptée par la SCI FONSEPOL le 26 avril 2018.

Bien que cette obtention d’un prêt soit intervenue après la date convenue à l’avenant pour la réalisation de la condition suspensive, elle s’est toutefois produite avant la date contractuellement convenue pour la signature de l’acte authentique.

Dès lors, la condition suspensive d’obtention d’un prêt a été remplie et par voie de conséquence, la promesse n’est pas caduque de ce fait.

Sur la résolution de la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant observé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, la résolution étant alors subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Enfin, en vertu des dispositions des articles 1227 et 1228, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, s’il est établi qu’aucune réitération par acte authentique n’est intervenue avant le 6 mai 2018, en revanche, il ressort des très nombreux échanges de mail entre les parties et leurs notaires entre le 26 avril 2018 et le 8 avril 2019, ainsi que du courrier adressé le 26 mars 2019 à son notaire par Monsieur [B] [J], que les parties ont longuement échangé postérieurement au 6 mai 2018 afin de pouvoir réitérer la vente par acte authentique, mais que tout d’abord, la saisine du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Saint-Ouen le 1er décembre 2017 aux fins de placement de Monsieur [E] [J] sous tutelle suivie du jugement de non-lieu à mesure de protection en date du 29 mars 2018, puis son décès en Pologne le 04 septembre 2019, et enfin la situation juridique des biens objet de la promesse synallagmatique ont empêché la signature de l’acte authentique de vente.

Il résulte en particulier d’un mail de Maître [K] [T], notaire de la SCI FONSEPOL et d’un courrier en date du 16 novembre 2018 émanant de [R] [S], notaire des consorts [J], que ces dernies se sont appropriés plusieurs parties communes qu’ils ont incorporé à leurs parties privatives sans autorisation de la copropriété, créé des lots, à savoir une terrasse et un jardin, à jouissance privative et effectué des échanges de parties privatives avec un autre copropriétaire sans faire établir d’écrit. Maître [S] ajoute que la copropriété, est dépourvue de tout syndic et qu’elle est composée de trois copropriétaires dont l’un est décédé depuis plus de 10 ans et dont la succession n’est pas en cours de règlement.

L’examen des pièces produites permet d’établir qu’une réunion a eu lieu le 10 septembre 2018 en l’étude de Maître [T], notaire de la SCI FONSEPOL, en présence de Monsieur [B] [J] et de son notaire Maître [S] pour faire le point sur les contours exacts et la nature des biens vendus, qu’à l’issue de cette réunion il a été convenu de recourir à un géomètre expert, que ce dernier a été mandaté et a établi un modificatif à l’état descriptif de division à annexer au règlement de copropriété, mais qu’il n’a pas été possible de procéder à la réunion d’une assemblée générale des copropriétaires afin de voter cette modification du règlement de copropriété.

Ainsi, lorsque par courriers en date des 16 juin 2022 et 11 juillet 2022, les consorts [J] ont informé la SCI FONSEPOL de ce qu’ils estimaient le compromis de vente conclu le 28 octobre 2017 caduc et ont sollicité sa position, celle-ci a répondu qu’elle souhaitait toujours régulariser ce compromis par acte authentique mais que « le sujet le plus paralysant est l’annexion des parties communes par deux copropriétaires actuellement présent dans l’immeuble. ».

Aux termes d’un courrier adressé le 27 juillet 2022, en réponse à un courrier des consorts [J], Maître [M] [I], notaire de la SCI FONSEPOL en remplacement de Maître [K] [T], a rappelé qu’il était impossible de régulariser un quelconque acte faute de modification préalable du règlement de copropriété afin de régulariser les appropriations de parties communes effectuées par les consorts [J] ainsi que les échanges intervenus avec l’un des autre copropriétaire ; que ces modifications nécessitent la réunion d’une assemblée générale des copropriétaires alors que la copropriété est toujours dépourvue de syndic et que la succession de l’un des trois copropriétaires n’est toujours pas réglée.

Dès lors, il est établi que la configuration réelle des lots n°1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, objet de la promesse conclue le 28 octobre 2017, ne correspond pas à la situation juridique telle qu’elle résulte des actes d’acquisitions antérieurs et du règlement de copropriété, les consorts [J] s’étant notamment approprié sans autorisation de la copropriété certaines parties communes, ce qui fait obstacle à la signature de l’acte authentique de vente en suite de la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017.

Cette situation nécessite des régularisations, notamment par la tenue d’une assemblée générale de la copropriété, qui n’ont pu être effectuées en l’absence de syndic et de règlement de la succession de l’un des trois copropriétaires.

C’est cette situation qui a fait obstacle à la signature de l’acte authentique et non l’absence d’obtention d’un prêt par la SCI FONSEPOL.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution de la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017 entre la SCI FONSEPOL et les consorts [J], aux torts de ces derniers.

sur la clause pénale

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant que les dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale dans l'hypothèse de la caducité d'un compromis de vente sous seing privé, survivent à celle-ci dès lors que sa seule cause, réside spécialement dans la non réitération de l'acte et a pour objet de sanctionner l'attitude fautive du cocontractant.

En l'espèce, le compromis de vente conclu le 28 octobre 2017 entre les parties prévoit en page 29 une clause pénale ainsi rédigée :

« En application de la rubrique « REALISATION » et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat.
Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de : vingt-cinq mille cinq cent euros 25 500 € ».

Or, d’une part, il a déjà été démontré que la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’a pas défaillie et d’autre part, que la réitération par acte authentique n’est pas intervenue du fait des consorts [J] qui se sont appropriés des parties communes sans autorisation de la copropriété et alors que la régularisation est compliquée par l’absence de tout syndic et de règlement de la succession de l’un des trois copropriétaires constituant la copropriété.

En outre, les consorts [J] ne justifient d’aucune mise en demeure adressée à la SCI FONSEPOL d’avoir à réitérer l’acte authentique.

Dès lors, les conditions légales de mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas réunies et les consorts [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles de la SCI FONSEPOL

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

En l’espèce, la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017 entre les parties prévoit d’une part le versement d’un dépôt de garantie de 25.000 € et que : « Si la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe F, sans que ce défaut incombe à l’ACQUEREUR et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition dans la forme prévue au paragraphe J, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre.
Dans ce cas, tout versement effectué par l’ACQUEREUR lui sera immédiatement et intégralement restitué. ».

La SCI FONSEPOL justifie par la production d’un relevé bancaire et d’un relevé compte client de l’étude notariale de Me [T] d’avoir effectué le 09 avril 2018 un virement d’un montant de 25.000 € à titre de dépôt de garantie.

Or, ainsi qu’il a déjà été établi, la promesse synallagmatique conclue le 28 octobre 2017 entre les parties a été résolue du fait des consorts [J] et non par la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt par la SCI FONSEPOL, de sorte que le dépôt de garantie de 25.000 € sera restitué à la SCI FONSEPOL.

Sur la demande indemnitaire

La SCI FONSEPOL, n’explique, ni ne justifie de l’existence d’un préjudice à hauteur de 15.000€ en lien de causalité direct et certain avec une faute des consorts [J], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombants, les consorts [J] seront condamnés aux dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, sera prononcée la condamnation des consorts [J] à payer à la SCI FONSEPOL une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe

PRONONCE la résolution de la promesse synallagmatique de vente conclue le 28 octobre 2017 entre la SCI FONSEPOL d’une part, Monsieur [B] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [E] [J] d’autre part, aux torts de ces derniers ;

DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] de leur demande de paiement de la somme de 25.000 € au titre de la clause pénale ;

AUTORISE, la libération de la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) séquestrée à l’office notariale de Maître [T], SCP [T] DELAPORTE LAMEYSE ET RIGAUD, au profit de la SCI FONSEPOL sur présentation de la signification à partie du présent jugement ;

DEBOUTE la SCI FONSEPOL de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] à payer à la SCI FONSEPOL la somme de 2.000 € (deux mille euros) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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