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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 24/01850


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Date
06/05/2025
Numéro
24/01850
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
681a4e625eb387f553b9958f

Texte de la décision

5,879 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DP
Jugement du 06 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DP
N° de MINUTE : 25/01178

DEMANDEUR

[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [V]

DEFENDEUR

Monsieur [F] [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DP
Jugement du 06 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

A la requête du directeur de la [6] (ci-après “la [7]”), une contrainte datée du 19 juin 2024, notifiée le 22 juin 2024 d’un montant de 3.405,20 euros a été émise à l’encontre de M. [F] [I] [O] au motif que les indemnités journalières versées du 13 décembre 2022 au 5 avril 2023 ont été recalculées suite à la réception d’une attestation de salaire rectificative.

Par courrier envoyé le 7 août 2024, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [O] ;
- valider la contrainte de la Caisse ;
- condamner M. [O] au remboursement de la somme de 2.955,12 euros.

M. [O], comparant à l’audience n’a pas formulé d’observation sur la forclusion de son recours soulevée par la [7].

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, M. [O] a saisi le tribunal en opposition le 7 août 2024 à l’encontre d’une contrainte notifiée le 22 juin 2024.

La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.

L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.

Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. [O] et de le condamner à rembourser à la [7] la somme de 2.955,12 euros.

Sur les mesures accessoires

M. [O], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Dit que l’opposition formée par M. [F] [I] [O] est irrecevable ;

Valide la contrainte n°2320296219 41 émise à l’encontre de M. [F] [I] [O] à hauteur de 2.955,12 euros ;

Condamne M. [F] [I] [O] à payer à la [6] la somme de la somme de 2.955,12 euros ;

Condamne M. [F] [O] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dominique RELAV Cédric BRIEND

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