TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/06827
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/06827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW7C
Minute : 25/00507
S.C.I. MILLY
agissant par son mandataire CDC HABITAT, SEM
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [R] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY,
agissant par son mandataire CDC HABITAT, SEM
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2022, à effet au 02 décembre 2022, la SCI MILLY a, par l’intermédiaire de son mandataire la société CDC HABITAT, donné à bail à Monsieur [R] [N] un logement et un emplacement de stationnement (n°22) situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1033,15 euros, outre une provision sur charges de 100,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SCI MILLY a fait signifier à Monsieur [R] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2131,42 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 28 mars 2024 reçue le 02 avril 2024 la SCI MILLY a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SCI MILLY a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 6528,98 euros au titre des impayés arrêtés au 30 juin 2024, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire,condamner Monsieur [R] [N] à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges majorés de 10 %, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux, condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 1er août 2024.
À l'audience du 10 février 2025, la SCI MILLY, représentée, indique que la dette a été soldée et qu’elle abandonne en conséquence ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle explique que la dette locative a été réglée après l’engagement de la procédure qui a généré des frais dont le coût doit être mis à la charge du défendeur.
Monsieur [R] [N] régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des loyers et charges impayés, il convient de condamner Monsieur [R] [N] aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, de la régularité des paiements du loyer jusqu’en janvier 2024 et des efforts financiers du locataire qui a réglé l’intégralité de sa dette, en procédant entre le 23 septembre 2024 et le 21 novembre 2024 au règlement d’une somme totale de 8820 euros, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI MILLY la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 12 avril 2024, du coût de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
DEBOUTE SCI MILLY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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