TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DY
MI : 23/1502
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)
Me Ariane LAMI SOURZAC
Me Eléonore TROUVE
Me Ingrid ZAFRANI
COPIE délivrée
le 05/05/2025
au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. CHARLET NAUTIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX, Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]/BELGIQUE
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Ingrid ZAFRANI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. Société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Ingrid ZAFRANI, avocat au barreau de PARIS
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du bateau acheté par Monsieur et Madame [L] à la S.A. CHARLET NAUTIC.
Monsieur [J] a été désigné pour y procéder.
Par acte du 20 décembre 2024, la S.A. CHARLET NAUTIC a fait assigner la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA et la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés d'étendre ces opérations d'expertise aux sociétés BRUNSWICK MARINE IN EMEA et BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA, en qualité de constructeur, et la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, en qualité d’importateur du bateau objet du litige.
Par conclusions du 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA et la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE concluent à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, qui doit être mise hors de cause, et au rejet des demandes à l’encontre de la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA, sollicitant la condamnation de la S.A. CHARLET NAUTIC à leur payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutiennent que la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE n’a jamais été en relation avec la société CHARLET NAUTIC, et n’a aucun lien avec la vente ou la construction du bateau litigieux.
Elles ajoutent que la participation aux opérations d’expertise de la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA n’est pas justifiée, puisque toutes les informations ou documents nécessaires que souhaitait obtenir l’expert ont été communiqués.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Il reçoit des pièces produites et n’est pas contesté que le bateau acquis par Monsieur et Madame [L] et objet de la mesure d’expertise a été commandé le 27 août 2019 par la société CHARLET NAUTIC auprès de la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA.
Il apparaît par ailleurs, au vu de la note de synthèse de l’expert [J], qu’il a été nécessaire de traiter la gîte constatée lors de la mise à l’eau du bateau, et qu’un équilibrage a dû être réalisé ayant entraîné selon l'expert une immobilisation du bateau pendant deux saisons de navigation.
Si ce désordre a été réparé, il demeure que la société CHARLET NAUTIC apparaît avoir un intérêt légitime à la participation aux opérations d’expertise du constructeur du bateau, afin que soit déterminées les responsabilités encourues, l’acquéreur pouvant faire valoir un préjudice de jouissance.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande concernant la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA.
En revanche, la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, qui n’apparaît pas avoir été en relation avec la société CHARLET NAUTIC dans le cadre de la construction ou la vente du bateau litigieux, doit être mise hors de cause.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur.
Il n' y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Prononce la mise hors de cause de la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE.
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [J] et relatives au bateau de Monsieur et Madame [L] seront opposables à la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA qui sera tenue d’y participer.
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure.
Rejette toutes autres demandes.
DIT que la société CHARLET NAUTIC conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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