TJ 33063, 6 mai 2025, RG 24/01527
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/01527 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01527 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJL
N° minute : 25/
du 06 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julien MERLE
Me Michèle PERRIERE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/01527 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[E] [F]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
et
[I] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2002 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les époux continueront à assumer l’intégralité des frais relatifs à [O] jusqu’à ce qu’il soit financièrement indépendant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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