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TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/00174


Vérifier : TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
681a4f8f5eb387f553b99b63

Texte de la décision

6,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5I7

2 copies

GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL GONDER

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [F] née [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 24 décembre 2024, Monsieur et Madame [F] ont assigné la S.A.S. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;

* voir condamner la S.A.S. [B] à leur payer :

- 6.608 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2024 ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;

* la voir condamner à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur et Madame [F] exposent que, par acte sous signatures privées en date du 8 décembre 2020, ils ont donné à bail commercial à la S.A.S. [B] des locaux situés à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 430 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 4 novembre 2024, ils ont fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S. [B] n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 4 novembre 2024 ;

- que la S.A.S. [B] ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 2 décembre 2024 à la somme de 6.608 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 4 décembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:

* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. [B], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique,

* de dire qu'à compter du 4 décembre 2024, la S.A.S. [B] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,

* de condamner la S.A.S. [B] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme provisionnelle de 6.608 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 2 décembre 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur et Madame [F] et la S.A.S. [B].

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 4 décembre 2024.

Dit qu'à compter du 4 décembre 2024, la S.A.S. [B] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés à,  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.

Condamne la S.A.S. [B] à payer à Monsieur et Madame [F] :

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 430 euros par mois à compter du 4 décembre 2024 ;

2°) au titre des loyers et charges, la somme provisionnelle de 6.608 euros.

Condamne la S.A.S. [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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