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TJ 33063, 30 avr. 2025, RG 24/02633


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Date
30/04/2025
Numéro
24/02633
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a4f8f5eb387f553b99b6b

Texte de la décision

2,777 caractères

N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4N2

88R

MINUTE N° 25/683


30 avril 2025


AFFAIRE :

[Y] [N], [K] [C]

C/

[13]


N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4N2


CC délivrées le:
à

Mme [K] [C]

M. [Y] [N]

[13]


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Jugement du 30 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 12 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

Partie demanderesse :
Enfant : [N] [T]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, en personne

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, en personne

N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4N2

ET

Partie défenderesse :
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] [J] en date du 12 mars 2025, annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date du renouvellement le 1er septembre 2023, l’état de santé de [T] [N] ne justifiait pas l’orientation vers un [14] auprès de l’[12] [Localité 6],

DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de [T] [N] ne justifient pas l’accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés,

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [K] [C] et Monsieur [Y] [N] à l’encontre de la décision du 16 septembre 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [8] contre la décision de ladite commission en date du 27 juillet 2023,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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