TJ 33063, 30 avr. 2025, RG 24/02633
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Texte de la décision
N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4N2
88R
MINUTE N° 25/683
30 avril 2025
AFFAIRE :
[Y] [N], [K] [C]
C/
[13]
N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4N2
CC délivrées le:
à
Mme [K] [C]
M. [Y] [N]
[13]
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Jugement du 30 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [N] [T]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, en personne
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, en personne
N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4N2
ET
Partie défenderesse :
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] [J] en date du 12 mars 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du renouvellement le 1er septembre 2023, l’état de santé de [T] [N] ne justifiait pas l’orientation vers un [14] auprès de l’[12] [Localité 6],
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de [T] [N] ne justifient pas l’accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [K] [C] et Monsieur [Y] [N] à l’encontre de la décision du 16 septembre 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [8] contre la décision de ladite commission en date du 27 juillet 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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