Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 6 mai 2025, RG 21/00323


Vérifier : TJ 48095, 6 mai 2025, RG 21/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
21/00323
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
681a503c5eb387f553b99c9f

Texte de la décision

3,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 06 Mai 2025

Jugement n°25/00125

N° RG 21/00323 - N° Portalis DBYZ-W-B7F-EBRL

DEMANDEUR :

Madame [I] [T] [E] [D] épouse [U]
domiciliée : chez Madame [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000547 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

comparante en personne assistée de Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [S] [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]

comparant en personne assisté de Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience en chambre du cole 07 Avril 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [I] [T] [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1972à [Localité 8] (48)

et de Monsieur [V] [S] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (48)

mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 7] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],

DIT que Madame [I] [T] [E] [D] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2021,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me [Localité 11] etienne GOUSSEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.