Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 6 mai 2025, RG 23/00243


Vérifier : TJ 48095, 6 mai 2025, RG 23/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/00243
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
681a503d5eb387f553b99cc7

Texte de la décision

4,127 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 06 Mai 2025

Jugement n°25/00123

N° RG 23/00243 - N° Portalis DBYZ-W-B7H-EEPY

DEMANDEUR :

Madame [G] [Y] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]

représentée par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [M], [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]

représenté par Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil le 07 Avril 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [G] [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (48)

et de Monsieur [O] [M] [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (48)

mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 8] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [G] [I] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Madame [G] [I] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25.409 (vingt cinq mille quatre cent neuf) euros,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 septembre 2022,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

CONFIRME les mesures provisoires arrêtées par l’ordonnance d’orientation du 27 septembre 2023 relatives aux frais exposés pour la poursuite des études de [B] [D], à savoir :
1/3 des frais réglés par Madame [G] [Y] ASTRUC2/3 des frais réglés par Monsieur [O] [M] [K] [D]
REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et honoraires de procédure,

DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Alain DIBANDJO, Me Clarisse RIBIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.