TJ 48095, 6 mai 2025, RG 24/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DELIBERE DU 06 Mai 2025
Jugement n°25/00117
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGFB
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]
représentée par Me Jean CARREL, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
représenté par Me IMBERT du barreau de L’aveyron, substitué par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE.
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience en chambre du conseil le 07 Avril 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [Z] [P] et Monsieur [U] [Y],
COMMET Maître [F] [M], notaire à [Localité 9] (12), avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage, notamment en convoquant les parties et demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu'il percevra, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie qui serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,
COMMET le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MENDE pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE que :
- le Notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l'exclusion de toute autre Notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s'efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
- le Notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, en cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause, et à moins que le Juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
- le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- le Notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations, notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le Juge commis de le faire d'office,
- à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif,
- le Juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le Juge aux affaires familiales,
- si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat qui présenteront leurs demandes, étant précisé qu'elles ne constituent qu'une seule instance et que toute autre demande est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport fait par le juge commis au Juge aux affaires familiales sur les points de désaccords subsistants,
- le Juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l'état liquidatif, en ordonnant s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage,
- en cas de partie défaillante, le Notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l'issu de ce délai et sur transmission d'un procès-verbal, demander au Juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le Juge commis de désigner d'office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
ORDONNE que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
- CE + CCC à Me Jean CARREL, Me Frédéric MICHEL
CCC NOTAIRE
CCC EXPERTISE
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