TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00975
Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00975 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVV - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [M]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [L]
DEFENDEUR :
M. [I] [M]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE avocat commis d’office,
En présence de Mme. [K], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement. Monsieur n’a pas été convoqué pour une audition consulaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Moyen inopérant. De plus, les relations avec le Maroc sont meilleures.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux juste quitter la France. J’avais jamais reçu une OQTF. Je n’étais pas au courant de celle de février. Je veux pas rester ici. Je veux aller n’importe où. J’ai quitté le Maroc en 2019 à l’âge de 15 ans. Je suis venu seul, j’ai été placé au foyer. Je n’ai pas de famille. Le foyer état à [Localité 4]. J’ai été placé jusqu’en 2020. Je vis à gauche à droite.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00975 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/05/2025 reçue et enregistrée le 05/05/2025 à 10H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [M]
né le 15 Novembre 2005 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 mai 2025 notifiée le même jour à 21 heure 25 l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [I] né le 15 novembre 2005 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF datant du 6 février 2025.
Par requête en date du 05 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heure 39, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspectives d’éloignement en l’absence de convocation à un entretien consulaire ;
En réplique , le représentant de la préfecture demande que ce moyen soit écarté, ce critère n’étant pas à prendre en compte à ce stade de le procédure, ce d’autant que les relations diplomatique avec le Maroc ne font pas obstacle à la délivrance d’un laissez-passer.
A l’audience, [M] [I] dit vouloir quitter la France, il dit n’avoir jamais reçu son OQTF. Il dit avoir quitté le Maroc depuis 2019 et avoir été placé en foyer à [Localité 4] jusqu’à sa majorité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 03 mai 2025.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention, les perspectives d’éloignement à bref délai ne s’appréciant pas au stade de la première prolongation prévue à l’article L 742-3 du CESEDA.
Au surplus, si l’intéressé conteste avoir été informé de l’existence d’une décision portant OQTF, l’arrêté préfectoral versé en procédure a valablement été notifié à l’intéressé.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 06 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00975 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 06.05.25 Par visio le 06.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.05.25
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.