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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 23/01114


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 23/01114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/01114
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
681a50b75eb387f553b99e8e

Texte de la décision

19,906 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01114 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

N° RG 23/01114 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJVI

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2021, Monsieur [F] [H], salarié retraité de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 juillet 2021 mentionnant une " hypoacousie T42 ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P) de la région des Hauts-de-France s'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux du Tableau 42.

Par un avis du 29 novembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [F] [H].

Par courrier du 9 décembre 2022, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie " hypoacousie de perception " de Monsieur [F] [H] du 3 août 2019 au titre de la législation professionnelle.

Le 9 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 9 juin 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a fait l'objet d'une caducité.

Par courrier du 24 octobre 2023, la société [5] a sollicité un relevé de caducité, ordonné le 6 novembre 2023. L'affaire a été rappelée à la mise en état du 4 mars 2023 et, après renvois, a été entendue à l'audience fixée pour plaidoiries du 11 mars 2025.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,

A titre liminaire,

- Juger que la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur [F] [H] était prescrite,
- En conséquence, juger que la décision de la CPAM de prise en charge dela maladie du 3 août 2019 Monsieur [F] [H] est inopposable à la société,

A titre principal,

- Juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire avant la saisine du CRRMP,
- En conséquence, juger que la décision de la CPAM de prise en charge dela maladie du 3 août 2019 Monsieur [F] [H] est inopposable à la société.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Dire que la demande de Monsieur [F] [H] n'était pas prescrite,
- Constater que la CPAM a respecté le principe du contradictoire,
- Constater que la CPAM démontre le caractère professionnel de la maladie,
- Dire que la prise en charge de la maladie est opposable à la société [5]
- Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assurée qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Sur la prescription biennale de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par l'assuré

Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières "

En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il est énoncé que :

" Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. "

Il suit de là que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dispose d'un délai de 2 ans pour les faire connaître comme tel auprès de l'assurance maladie.

Le délai court à compter de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.

La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que ce délai ne court qu'à compter de cette date quand bien même le salarié aurait suspecté un rapport entre sa maladie et son travail plusieurs années auparavant. Le lien entre la maladie et le travail doit résulter d'un certificat médical établissant ce lien.

En l'espèce, est discutée la condition administrative tenant au délai de prescription de 2 ans prévu à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale pour adresser la déclaration de maladie professionnelle.

La société [5] soutient que l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [H] le 2 août 2021 était prescrite en retenant que le médecin conseil de la CPAM ayant fixé une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 16 février 2013 en se fondant sur une audiométrie tonale du Docteur [Z], Monsieur [H] avait connaissance du lien entre sa maladie d'hypoacousie et le son travail dès cette date, l'audiométrie ayant été prescrite par son médecin traitant, peu importe la réalisation d'un nouvel audiogramme le 14 février 2022.

La CPAM rappelle qu'une double condition est requise :
- Une constatation par un certificat médical
- La mention d'un lien possible entre la lésion et l'activité professionnelle.

Il est constant que suivant le certificat médical initial du 9 juillet 2021 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [H] du 2 août 2021, il a été posé une " hypoacousie ".

Au colloque médico-administratif du 3 juin 2022, le médecin conseil de la CPAM, a visé une date de première constatation médicale de la maladie à la date du 16 février 2013 en référence à une audiométrie tonale du Docteur [Z], date reprise sur le certificat médical initial.

Cette audiométrie tonale du 16 février 2013 n'est pas un certificat médical porté à la connaissance de Monsieur [H] l'informant du lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle.

Partant, la prescription biennale ne peut être opposée à l'action en reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [H] qui était recevable.

Ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.

Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
" I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

L'article R. 461-10 du même code dispose :

" Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".

La société [5] fait grief à la CPAM de n'avoir pas respecté le délai de consultation/observation devant être laissé à l'employeur avant la transmission du dossier au CRRMP, n'ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours.

La CPAM estime que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CCRMP, soit de l'envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du CRRMP et des dates d'échéance, et que la première période de 40 jours qui se décompose en deux phases de 30 jours et de 10 jours, débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité.

Elle ajoute que la phase d'enrichissement du dossier, commune aux parties, n'a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties.

Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP.

Elle estime donc que le contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure, avant la transmission au CCRMP, de prendre connaissance des éléments du dossier.

En l'espèce, par un courrier recommandé de la CPAM du 24 août 2022, réceptionné le 26 août 2022, la CPAM a informé la société [5] :

- de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [H] au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
- de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 23 septembre 2022 ;
- de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu'au 4 octobre 2022 ;
- que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 23 décembre 2022.

Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d'une procédure d'instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d'instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.

La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.

Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété.

Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.

C'est la définition retenue par la circulaire CNAM du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que " le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ou de I'évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l'expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ".

Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d'observation de 40 jours, sauf à nécessairement priver les parties du bénéfice de l'entier délai qui leur est accordé par la réglementation.

Le délai n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance.

ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification.

En l'espèce, le courrier de la CPAM du 24 août 2022 de transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP a été reçu par l'employeur le 26 août 2022.

Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d'enrichissement du dossier que jusqu'au 23 septembre 2022, alors que la société [5] n'a reçu le courrier que le 26 août 2022, la CPAM n'a matériellement donné de façon effective à la société [3] qu'un délai de 28 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au CRRMP sans laisser à l'employeur le temps imparti par l'article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.

Dès lors, la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire.

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du 9 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [H] du 3 août 2019 au titre de la législation professionnelle.

Sur les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par la société [5] recevable,

DIT que demande de Monsieur [F] [H] n'était pas prescrite,

DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier n'a pas été respecté,

DIT en conséquence que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 9 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [H] du 3 août 2019 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5],

INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens de l'instance,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE Me Colmet
1 CCC [4], cpam

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