TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00978
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00978 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQW3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [N]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [J]
DEFENDEUR :
M. [P] [N]
Assisté de Maître Marion SCHRYVE, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je parlé le malinké. Je me débrouille un peu en Français.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Violation des articles L141-2 et 141-3 CESEDA : lors de son interpellation, l’agent constate que Monsieur s’exprime dans un Français moyen. Pas d’interprète lors de la procédure. Monsieur a toujours refusé de signer car il ne comprenait pas. Etait dans le train pour se rendre au consulat. Monsieur dit ne pas avoir été mis au courant de la possibilité d’appeler le consulat.
- Monsieur dit se sentir en danger au CRA : a été frappé. Sa main est gonflée. Il n’a pas vu de médecin depuis hier. On voit sur les vidéos qu’il a été frappé.
M. [N] : la bagarre c’était hier soir dans la cour à 18h00 (Constatons que la main gauche de Monsieur est totalement gonflée).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Monsieur n’a pas demandé d’avocat ou de médecin alors qu’il comprenait les termes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France depuis 2020. Je suis à [Localité 4] depuis 3/4 mois. Je dors à [Localité 1] dans un foyer. Le consulat est à [Localité 6]. Je veux rentrer en Guinée.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00978 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQW3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/05/2025 reçue et enregistrée le 05/05/2025 à 10H27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [N]
né le 11 Février 1978 à [Localité 5] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marion SCHRYVE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 mai 2025 notifiée le même jour à 15 heure 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [P] né le 11 février 1995 à [Localité 5] (Guinée) de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 05 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heure 27, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyentiré de la la violation L 741-2 et L 741-3 CESEDA en ce que l’intéressé s’exprime dans un français moyen, tous les procès-verbaux ne sont pas signés car il n’a pas compris le cadre de la mesure et n’a pas pu exercer ses droits et notamment contacter le consulat de Guinée ;
Sur le fond, son conseil tient à faire acter que que [N] [P] dit avoir été frappé au centre de rétention, et souhaite faire constater que sa main est gonflée et qu’il n’a pas accès à un médecin.
Le représentant de la préfecture réplique que l’intéressé parle suffisamment bien le français et aurait pu demander l’intervention d’un avocat.
Entendu à l’audience, l’intéressé peine à s’exprimer en français sauf en usant de mots simples. Il déclare être arrivé fin 2020. Il dit vivre à [Localité 4] dans un foyer à [Localité 1]. Il dit vouloir rentrer en Guinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut d’interprète
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
En l’espèce, il est soutenu que [N] [P] ne parle suffisamment le français et ne sait notamment pas le lire, qu’il n’a pas été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait ; qu’outre le constat fait ce jour à l’audience, il doit être relevé que l’intéressé n’a signé aucun des procès-verbaux au motif, soutenu par son avocat, qu’il n’en comprenait pas le sens.
En effet, il résulte de la procédure que l’intéressé, lors de son interpellation “a déclaré en français moyen” (p3/15 JUD) son identité ; que par la suite, il a refusé de signer tous les actes de la procédure; que surtout les réponses très succintes consignées lors de son audition administrative vont dans le sens d’une réelle difficulté de compréhension du français de la part de [N] [P] qui n’a, dès lors, exercé aucun droit au cours de la mesure de retenue comme indiqué dans le cadre du procès-verbal (ni droit à un avocat, ni examen médical).
Ces éléments permettent donc d’établir que l’intéressé ne parlait suffisamment le français ni ne savait le lire si bien que le recours à un interprète s’imposait en application de l’article L 141-3 du CESEDA.
Ce défaut d’interprète lui a nécessairement causé grief en ce que l’intéressé n’a pas été mis en capacité d’exercer ses droits ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel il se situait et qui a justifié une privation de sa liberté d’aller et venir depuis le 3 mai 2025 ;
Par conséquent la procédure doit être déclarée irrégulière, en l’absence de recours à un interprète si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00978 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQW3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 06.05.25 Par visio le 06.05.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 06.05.25
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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