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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 24/01194


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Date
06/05/2025
Numéro
24/01194
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
681a50be5eb387f553b99f43

Texte de la décision

8,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7XS

N° de Minute : 25/00108

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

[U] [I] épouse [B]

C/

S.A.S. TECC INDUSTRIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [U] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. TECC INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Février 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2023, Madame [U] [I] épouse [B] a commandé auprès de la SAS TECC INDUSTRIES un coupeur de tabac et végétaux professionnel « CTP-1500 coupe 0.88 mm » pour le prix TTC de 1.099,20 euros, comprenant 100 euros de frais d’expédition.

Par requête reçue au greffe de la juridiction le 17 janvier 2024, Madame [U] [I] épouse [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS TECC INDUSTRIES à lui payer la somme de 1.100 euros, outre la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle Madame [U] [I] épouse [B] a été invitée à faire citer la partie adverse à comparaître par acte d'huissier de justice faute pour cette dernière d'avoir accusé réception de sa convocation.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Madame [U] [I] épouse [B] a fait citer la SAS TECC INDUSTRIES à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 5 novembre 2024.

A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 4 février 2025.

Lors de cette dernière audience, Madame [U] [I] épouse [B], comparaissant en personne, sollicite la résolution du contrat de vente, le remboursement de la machine à hauteur de 1099,20 euros, la restitution de celle-ci aux frais de la SAS TECC INDUSTRIES ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.

Elle soutient que le broyeur de tabac et de végétaux n’a jamais fonctionné ; que la société n’a pas tenu son engagement de lui envoyer la pièce susceptible de remédier aux dysfonctionnements. Elle ajoute avoir subi un préjudice en ce qu’un prêt à la consommation a été contracté pour payer la machine litigieuse ; que les fausses promesses faites par la société l’ont beaucoup angoissée.

La SAS TECC INDUSTRIE, citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel et que la citation a été remise à la personne de la défenderesse.

A titre liminaire il sera rappelé qu’en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, une tentative de règlement amiable est obligatoire avant la saisine de la juridiction pour les litiges dont le montant est inférieur à 5000 euros.

En l’espèce, Madame [U] [I] épouse [B] produit un constat d’échec de la tentative de conciliation, émis par le conciliateur de justice le 12 octobre 2023. Sa demande est donc recevable.

Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose, en tous points, conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur.

En l’espèce, Madame [U] [I] épouse [B] démontre avoir acquis un coupeur de tabac et végétaux professionnel « CTP-1500 coupe 0.8mm » auprès de la SAS TECC INDUSTRIES, pour le prix TTC de 1099,20 euros, comprenant 100 euros de frais d'expédition.

Elle produit des échanges de courriers avec la société défenderesse, sur le site internet de cette dernière, aux termes desquels elle affirme que la machine fait disjoncter le courant lorsqu’elle la branche, mais également que celle-ci fait des coupes de 0.6 mm alors qu’il était prévu qu’elle fasse des coupes de 0.8mm.

Dans un message du 26 juillet 2023, la SAS TECC INDUSTRIES indique à Madame [U] [I] épouse [B] qu’elle entend commander des pièces pour permettre à la machine d’effectuer des coupes de 0.8mm. Après plusieurs relances de la requérante, la SAS a indiqué le 11 septembre 2023 que la pièce n’avait toujours pas été envoyée mais qu’elle le serait dans la semaine.

Il résulte de ces échanges que la société ne conteste pas avoir livré une machine dont les coupes ne sont pas de 0.8mm, alors même que cette fonctionnalité était une qualité essentielle du contrat. La dénomination même de la commande portait en effet mention de ce paramètre déterminant.

Il apparaît par conséquent suffisamment démontré que le coupeur de tabac et végétaux professionnel CTP-1500 coupe 0.8mm n’est pas conforme aux spécifications contractuelles, ce qui ne souffre au demeurant aucune contestation en l’absence de la partie défenderesse.

Sur les conséquences du défaut de conformité

Sur la résolution

Le défaut de respect de l’obligation de délivrance du vendeur, fondée sur l’article 1603 du code civil, trouve sa sanction dans les termes de l’article 1610 du même code qui dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, la défenderesse ne justifie pas avoir remédié au défaut de conformité par l’envoi de la pièce évoquée dans les échanges susvisés. Dès lors, le défaut de conformité du coupeur de tabac et végétaux professionnel CTP-1500 coupe 0.8mm est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la vente.

Il sera fait droit à cette demande.

Par suite de la résolution du contrat de vente, la SAS TECC INDUSTRIE doit restituer à Madame [U] [I] épouse [B] la somme de 1099,20 euros.

Elle sera également condamnée à reprendre, à ses frais, le coupeur de tabac et végétaux au lieu où il se trouve, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance conforme.

En l’espèce, Madame [U] [I] épouse [B] invoque l’existence d’un crédit à la consommation contracté pour l’achat du bien litigieux mais n'en justifie pas.

En revanche, il est établi que l’introduction de la présente instance a été précédée de multiples échanges de courriers entre les parties, aux termes desquels la SAS TECC INDUSTRIE s’était engagée à adresser à la requérante les pièces susceptibles de remédier aux dysfonctionnements de la machine, ainsi que par deux tentatives de conciliation amiable. Ces éléments causent à la requérante un préjudice moral, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.

Sur les demandes accessoires

La SAS TECC INDUSTRIES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SAS TECC INDUSTRIES et Madame [U] [I] épouse [B] ;

CONDAMNE la SAS TECC INDUSTRIES à restituer à Madame [U] [I] épouse [B] la somme de 1099,20 euros, correspondant au prix de vente dont elle s’est acquittée envers elle ;

CONDAMNE la SAS TECC INDUSTRIES à reprendre, à ses frais, le coupeur de tabac et végétaux professionnel CTP-1500 coupe 0.8mm au lieu où il se trouve, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS TECC INDUSTRIES à payer à Madame [U] [I] épouse [B] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS TECC INDUSTRIES aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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