TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 22/01014
Vérifier : TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 22/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHRK
DEMANDERESSE :
Mme [X] [C] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 13] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [C] épouse [T] a été engagée par [14] devenue la société [12] le 18 mars 1991. Au cours de sa carrière Mme [X] [C] a occupé différents postes ; au dernier état et depuis le 1er septembre 2012 elle occupait le poste de responsable GTD (gestion du temps différé) métro et tramway.
Mme [X] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 février 2017.
Le 6 octobre 2017, Mme [X] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour " dépression dans le cadre d'une souffrance au travail " acccompagné d'une correspondance médicale du 31 août 2017 .
Le 23 mai 2018, la CPAM de [Localité 13] [Localité 5] a informé les parties qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie après avis du CRRMP .
Mme [X] [C] a été consolidée le 18 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 51% lui a été attribué.
La société [12] a contesté le taux d'incapacité permanente retenu devant le pôle social du tribunal de Lille qui a ramené le taux à 30% dont 4% pour le taux professionnel.
Le 1er avril 2022 Mme [X] [C] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 3 juin 2022 Mme [X] [C] a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12].
L'affaire a été plaidée le 28 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par jugement du 16 mai 2024 le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [X] [C] à savoir un syndrome dépressif est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
Et dit que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis.
L'avis du second CRRMP a rendu le 12 septembre 2024 ; à la suite l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal.
Après échange d'écritures l'affaire a été fixée à plaider au 27 février 2025 ; à la suite elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Mme [X] [C] sollicite de :
- Dire qu'une faute inexcusable a été commise par la société [12] au préjudice de Mme [X] [C]
- Dire qu'il y a lieu à majoration au taux maximum de la rente d'incapacité de Mme [X] [C]
- Condamner la société [12] à verser à Mme [X] [C] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices
- Débouter la société [12] de l'intégralité de ses demandes
- Désigner tel expert médical qu'il plaira selon mission développée dans le dispositif
- Condamner la société [12] à verser à Mme [X] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner la société [12] aux dépens
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [12] sollicite de:
A titre principal,
- Juger nul et non avenu l'avis du CRRMP dela région Grand Est du 12 septembre 2024
- Juger mal fondée la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 31 août 2017 déclarée par Mme [X] [C] en ce qu'il n'est pas justifié d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [X] [C]
- Juger que Mme [X] [C] ne réunit pas les conditions de la présomption de faute inexcusable
- Juger que Mme [X] [C] à qui incombe la charge de la preuve , ne justifie pas d'un manquement de la société [12] à son obligation de sécurité constitutif d'une faute inexcusable qui aurait été une cause nécessaire de sa maladie du 31 août 2017 en ce que l'employeur aurait eu conscience du danger auquel était exposé Mme [X] [C] et n'aurait pas pris les mesures de protection nécessaires au sens de l'article L452-1 du css
- Juger mal fondée l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [X] [C] à l'encontre de la société [12] et la débouter de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- Juger que la mission d'expertise sollicitée par Mme [X] [C] devra se limiter à l'évaluation des postes de préjudice suivants :
°souffrances physiques et morales endurées non prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent
°préjudice esthétique
°préjudice d'agrément
°déficit fonctionnel temporaire
°assistance par une tierce personne avant consolidation
°frais d'aménagement du logement et/ou du véhicule qui seraient nécessitées par les séquelles conservées par Mme [X] [C]
°préjudice sexuel
- Rejeter l'évaluation de tout autre chef de préjudice
- Juger que dans le cadre de sa mission il appartiendra à l'expert judiciaire désigné de distinguer les préjudices strictement imputables à la maladie déclarée par Mme [X] [C] le 31 août 2017 de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisées
- Juger que le taux de DFP ne saurait excéder 26% correspondant au taux d'IPP de 30% déduction faite du taux professionnel fixé à 4% suivant jugement du TJ de Lille du 2 janvier 2023 seul opposable à l'employeur
- Juger que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
- Juger que l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'encontre de l'employeur au titre du capital représentatif de la majoration de rente sera limitée au montant de la majoration de rente correspondant au taux d'incapacité permanente qui sera définitivement fixé dans les rapports caisse-employeur et qui est actuellement fixé à hauteur de 30% dont 4% pour le taux professionnel
- Juger Mme [X] [C] non fondée en sa demande de provision et l'en débouter
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes de condamnation formées par Mme [X] [C] à l'enconte de la société [12] en ce compris toutes condamnations aux dépens de l'instance
- Condamner Mme [X] [C] au paiement entre les mains de la société [12] d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 5] sollicite de:
-Reconnaître l'action récursoire de la caisse
-Condamner l'employeur à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les conséquences financières de la majoration de rente
Ainsi que le versement des somes avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
-Dire que la société [12] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable".
MOTIFS
°sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle.
Par ailleurs l'existence d'une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'exclut pas le droit pour l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l'employeur dans le cadre d'une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la reconnaissance par la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l'employeur le droit de contester le caractère professionnel de la maladie.
Dans un premier temps, la société [12] sollicite de déclarer nul l'avis du CRRMP de la région Grand Est, au motif que la maladie ayant été déclarée en 2017, l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale serait applicable dans sa rédaction antérieure prévoyant que le comité entende obligatoirement l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la [8]. Or, dès lors que celui-ci n'a pas été entendu dans le cadre de la procédure devant le CRRMP de la région Grand Est, l'avis serait nul.
Sur ce, le tibunal considère que la procédure applicable devant le CRRMP est celle applicable à la date à laquelle il a été désigné par le tribunal; or, l'article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019 ne prévoit plus qu'une simple possibilité de consultation de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la [8].
En conséquence le moyen sera rejeté et l'avis déclaré régulier.
Dans un deuxième temps, la société [12] conteste le caractère professionnel de la maladie en considérant que Mme [X] [C] déclare une situation mais n'en rapporte pas la preuve. En tout état de cause, elle conteste toute surcharge de travail et estime que l'origine de son arrêt de travail ne résulte pas d'un contexte relationnel difficile mais de la perception et de l'interprétation par Mme [X] [C] des actions engagées par sa hiérarchie pour résoudre une situation de blocage l'opposant aux technicens ordonnancement.
Sur ce, le tribunal observe qu'en 2012 lorsque Mme [X] [C] a été mutée au poste de responsable GTD Métro Tramway sous la responsabilité de M. [W](N+1) et de M. [H] (N+2), il y a eu création concomitante d'un nouveau poste de technicien polyvalent ordonnancement Metro Tramway ; ont été affectés à ce poste M. [A] et Mme [U].
Dèbut 2016, M. [A] a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé par M. [O].
A cette date, début 2016, Madame [C] manageait les trois techniciens ordonnancements suivants :
- Monsieur [Z] [P], technicien ordonnancement Tramway, déjà en poste avant le passage de Madame [C] au poste responsable GTD MétroTramway,
- Monsieur [R] [O], technicien polyvalent ordonnancement Métro Tramway,
- Madame [K] [U], technicienne polyvalente ordonnancement Métro Tramway.
En octobre 2016, Madame [U], technicienne polyvalente ordonnancement Métro-Tramway, a refusé d'effectuer les prévisionnels de roulement (plannings) pour 2017, prétextant que ce travail ne correspondait pas à la fiche de poste pour lequel elle avait été embauchée.
Les techniciens ordonnancement, Madame [U], Messieurs [O] et [P], ont alors saisi le syndicat [9], en la personne de Monsieur [N] [J], qui a notifié une alarme sociale le 10 novembre 2016 à [11] à la demande des techniciens ordonnancement, visant à alerter sur la situation de ces derniers ; l'alerte était ainsi motivée :
" Le départ des responsables Gestion du Temps Différée Métro et Tramway n'a pas donné lieu à un recrutement. Ce poste a été attribué à la responsable GTD Métro-Tramway sans qu'une fiche d'offre de poste n'ait été émise. Cette double fonction pose problème dans la mesure où le cumul des charges de travail ne permet pas à la responsable GTD d'exercer correctement la totalité de ses prérogatives et reporte sur celles-ci sur les techniciens ordo des unités Métro et Tramway.
Pour accomplir ces missions supplémentaires de responsable ordo, les techniciens sont handicapés pour l'exécution de leurs missions de suivi quotidien de l'ordonnancement. "
La Direction a organisé une réunion le 15 novembre 2016, à l'issue de laquelle elle a manifesté :
- Son étonnement quant à la position adoptée par les techniciens polyvalents ordonnancement, alors que l'organisation dont il est fait mention date d'il y a plus de 4 ans, et en rappelant les postes créés à l'occasion de la réorganisation du service 4 ans auparavant,
- Sa position de ne pas envisager un recrutement supplémentaire, mais de réunir l'équipe pour restaurer le dialogue et travailler sur des pistes d'améliorations.
Par courriel du 24 novembre 2016, Monsieur [L], Directeur des ressources humaines de [11], a également confirmé les définitions des fonctions de technicien ordonnancement Métro-Tramway, et de responsable ordonnancement GTD Métro-Tramway. (cf pièce 12)
Parallèlement, Monsieur [H] (N+2) a exposé à Madame [C] les mesures qu'il envisageait pour résoudre les tensions créées par les techniciens polyvalents ordonnancement (pièce n°8), à savoir :
- Que Madame [C] temporise jusqu'au 15 décembre, date de sortie officielle des plannings,
- L'embauche d'une personne intérimaire pour soulager Madame [C] et pallier au refus de travail des techniciens,
- La mutation à court terme de Madame [U] à l'origine des tensions.
Le 4 janvier 2017, un avenant à son contrat de travail a été remis à Madame [C] pour modifier l'intitulé de son poste " responsable GTD Métro/ Tramway " par " responsable ordonnancement GTD Métro /Tramway ", afin d'après la société [12] :
1/ de traduire la reprise de certaines tâches que les techniciens refusaient de poursuivre, et
2/ de réafirmer le lien de subordination hiérarchique des techniciens ordonnancement à l'égard de Madame [C]. Cette dernière a refusé de le signer.
Parallèlement, Madame [C] avait été reçue et entendue à plusieurs reprises par Monsieur [H], son N+2, afin d'évoquer les difficultés rencontrées et les solutions à envisager pour restaurer le dialogue et résoudre les difficultés rencontrées avec les techniciens ordonnancement.
Pièce n°8 : Lettre RAR de Mme [C] å M. [L] du 08/03/2017
Pièce n°13 : Echange d'emaiIs entre Mme [C] et M. [H] du 11/01/2017
A la suite de nouvelles tensions avec les techniciens ordonnancement le 10 janvier, Madame [C] sollicitait Monsieur [F], représentant syndical [10], le 11 janvier 2017 (08 :46), pour un entretien, évoquant le fait que son " quotidien professionnel [était] devenu ingérable suite à une alerte sociale déposée par Monsieur [J] [N] de la [9] en date du 10 novembre 2016 ".
Pièce n°14 : Echange d'emaiIs entre Mme [C] et M. [F] du 11/01/2017
Alerté de cet incident, Monsieur [H] recevait immédiatement Madame [C] le matin du 11 janvier 2017, et évoquait avec elle la nécessité de rétablir le dialogue avec les techniciens, les actions envisagées à cette fin, ainsi que des difficultés extra-professionnelles sur lesquelles Madame [C] s'était ouverte.
Madame [C], en réponse, manifestait son intention de collaborer au plan d'action durant quelques semaines avant de refaire un point, et remerciait Monsieur [H] pour ses éloges sur son travail.
Pièce n°13 : Echange d'emails entre Mme [C] et M. [H] du 11/01/2017
Le 20 janvier 2017, elle écrivait d'ailleurs à Monsieur [F], délégué syndical, pour souhaiter une entrevue, sans évoquer la moindre surcharge de travail ou dépression liée à ses conditions de travail, mais en évoquant exclusivement " la répartition des tâches de travail ".
Dès le tribunal considère :
-d'une part que les faits ci-dessus rappelés permette d'observer qu’ il n'était alors aucunement évoqué une surcharge de travail de Madame [C], mais des tensions relationnelles avec les techniciens ordonnancement.
-d'autre part, qu'en tout état de cause Mme [X] [C] ne rapporte pas la preuve d'une surcharge de travail ; en effet le seul élément produit est afférent à l'alerte syndicale du 10 novembre 2016 nullement relative à celle-ci mais au contraire relative aux agents que Mme [X] [C] avait sous sa subordination et qui dénonçaient que Mme [X] [C] reportait sur eux certaines de ses tâches.
-enfin si Mme [X] [C] prétend que sa surcharge de travail est la conséquence de l'opposition de ses subordonnés à accomplir certaines de leurs tâches , celles-ci de ce fait lui revenant, il y a lieu de distinguer la surcharge de travail résultant des conditions de travail fixées par l'employeur, de la surcharge de travail qui en l'espèce, serait t-elle établie ce qui n'est pas le cas, résulterait de manière incidente d'une difficulté relationelle avec ses subordonnés.
S'agissant des relations difficiles de Mme [X] [C] avec ses subordonnés, la société [12] ne peut par contre prétendre qu'il s'agirait d'un simple ressenti ; en effet le rappel ci-dessus de la chronologie des faits caractérise que cette difficulté relationnelle était effective.
D'ailleurs la société [12] (page 15/30 de ses écritures), impute le mal être de Mme [X] [C] à sa perception et interprétation " des actions engagées par sa hiérarchie pour résoudre une situation de blocage l'opposant aux techniciens ordonnancement " reconnaissant ainsi la situationn de blocage.
Dès lors, que Mme [X] [C] ait développé un syndrome dépressif en raison de la situation de conflit avec ses subordonnés ou de sa perception des mesures prises par la hiérarchie face à cette situation, il n'en demeure qu'il ne peut qu'être constaté le lien direct et essentiel entre la situation vécue au travail et la pathologie constatée.
Le caractère professionnel de la maladie, au-delà des deux avis favorables des CRRMP saisis qui ne lient pas le tribunal, sera reconnu.
° sur la faute inexcusable :
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L 'article L. 4131-4 du Code du travail (dans sa version en vigueur au moment des faits) dispose que :
" Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiéne. de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'empIoyeur le risque qui s'est matérialisé ".
En l'absence de réunion des conditions posées par l'article L. 4131-4 du Code du travail, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
Pour prétendre à la présomption de faute inexcusable, Madame [C] allègue que :
- Une surcharge de travail aurait été générée par l'absence de remplacement du responsable ordonnancement, et aurait donné lieu à une alarme sociale de la part de la [9] le 10 novembre 2016, à laquelle la Direction de [11] aurait répondu sans toutefois résoudre la difficulté ;
- [11] aurait été alertée sur les risques qu'elle aurait fait peser sur elle, et n'aurait pas réagi ;
Or, tel qu'explicité ci-dessus, le grief de surcharge de travail n'a pas été retenu par le tribunal comme un lien direct et essentiel avec sa pathologie.
Pour le surplus, tel que précédemment rappelé, Madame [C] se fonde sur une alerte établie à la demande des techniciens ordonnancements refusant son management, et non à sa demande (pièce [C] n°16).
En tout état de cause, il y a lieu de ne pas confondre l'alerte sur le risque qui va se matérialiser et la conscience du danger que l'employeur peut avoir.
De fait, il serait difficile pour la société [12] de prétendre ne pas avoir eu conscience du danger issu de la relation difficile entre Mme [X] [C] et ses subordonnés ; par contre le fait que Mme [X] [C] se soit ouverte de ses difficultés auprès de son employeur ne peut s'assimiler à une alerte sur le risque qui s'est matérialisé.
La présomption de faute inexcusable sera donc écartée. En tout état de cause cette présomption n'est pas irréfragable et pourrait être renversée par l'employeur en apportant la preuve de ce qu'il a pris les mesures nécessaires
° sur la conscience du danger par la société [12] :
Celle-ci au regard de ce qui vient d'être énoncé, est caractérisée
° sur les mesures prises
Force est de constater que Mme [X] [C] dans ses développements reproche à la société [12] de ne pas avoir pris de mesures afin de réduire sa surcharge de travail mais ne fait aucunement référence à une absence de mesures pour régler le conflit alors que c'est ce conflit qui a été retenu comme cause unique de la maladie professionnelle.
En tout état de cause, il ne pourrait être prétendu que l'employeur n'ait pas tenté de résorber ce conflit interne.
En effet les mesures prises par [11] (cf énoncées plus haut) pour préserver sa salarié sont constituées dans :
- La réponse apportée par l'employeur à l' alerte résultant d'un refus des techniciens ordonnancement de continuer à exécuter certaines tâches. Cette réponse avait vocation à conforter la position de Madame [C], en rappelant que les tâches en question étaient exécutées sans difficulté depuis 4 années ;
- Les mesures prises (l'organisation de réunions hebdomadaires avec l'équipe) pour tenter de restaurer le dialogue entre Madame [C] et ses techniciens ordonnancement , ce afin que
les directives de Madame [C] ne soient plus ignorées, ni mises à l'écart par les techniciens ordonnancement ;
- Le recrutement d'un intérimaire afin d'assister Madame [C] dans les tâches reprises de façon temporaire, afin d'apaiser la situation, le temps de trouver des pistes d'amélioration.
Dès lors, la faute inexcusable de la société [12] sera rejetée, celle-ci rapportant la preuve des mesures prises pour sauvegarder la santé de sa salariée.
Mme [X] [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société [12] la charge de ses frais irrépétibles.
Eu égard la nature de la décision, il n'y a pas lieu à ordonner l'excéution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [12] de sa demande de nullité de l'avis du CRRMP de la région Est ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] [C] ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Mme [X] [C] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me DUPUY-LOUP
- 1 CCC à Mme [X] [C], à Me GUERIN, à la société [11] et à la CPAM de [Localité 13] [Localité 5]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.