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TJ 69123, 30 avr. 2025, RG 24/03621


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Date
30/04/2025
Numéro
24/03621
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a51e05eb387f553b9a1e6

Texte de la décision

2,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél :

M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 24/03621 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3Q
P.J : Ordonnance du 30/04/2025

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 30/04/2025
Madame [V] [Z]
faisant fonction de GREFFIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél :

COPIE AU DOSSIER

M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 24/03621 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3Q
P.J : Ordonnance du 30/04/2025

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 30/04/2025
Madame [V] [Z]
faisant fonction de GREFFIERE

Minute n° :

Réf. : N° RG 24/03621 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3Q

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,

Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :

- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,

- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ([5], Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [R] [B], malgré la demande qui lui a été faite en date du 28 Novembre 2025 par le greffe de la juridiction,

MOTIF DE LA DECISION

En l’espèce, M. [R] [B] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par M. [R] [B], le 21 Novembre 2024.

Le 30 Avril 2025

Françoise NEYMARC
Présidente

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