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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 20/01418


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Date
06/05/2025
Numéro
20/01418
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a51e45eb387f553b9a266

Texte de la décision

2,764 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Mai 2025

Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[U] [S], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 25 Février 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 6 Mai 2025 par le même magistrat

[5] C/ Madame [N] [P]

20/01418 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VB5C

DEMANDERESSE

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[5]
[N] [P]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 13 mai 2020, la [4] a mis en demeure Madame [N] [P], ayant-droit de Monsieur [L] [E] décédé le 17 octobre 2014, de rembourser la somme de 478,77 €uros indûment versée pour la période du 15 novembre 2014 au 15 janvier 2015 au titre des arrérages de la rente dont il bénéficiait.

En l'absence de règlement, la caisse a établi le 20 juillet 2020 une contrainte du même montant à l'encontre de laquelle Madame [P] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2020, exposant que la succession n'était pas réglée.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 novembre 2024, la [4] n'a pas comparu à l'audience du 25 février 2025.

Madame [P], comparante, indique que la somme réclamée a été réglée par le notaire en charge de la succession.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La créance de la [2] n'est pas contestée.

Madame [P] produit le justificatif du règlement par la succession des sommes indûment versées après le décès de son père.

Il convient dès lors de valider la contrainte dans son principe et de constater que la créance de la caisse est soldée.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte établie le 20 juillet 2020 par la [3] pour la somme de 478,77 €uros ;

Constate que cette somme a été réglée par les ayant-droits de Monsieur [L] [E] ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2025 et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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