TJ 69123, 25 avr. 2025, RG 25/00837
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00837 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VOG
AFFAIRE : [U] [P] C/ [M] [X], CENTRE HOSPITALIER [7], ONIAM, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] - ALGERIE
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012299 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur Le Docteur [M] [X]
domicilié en cette qualité au CENTRE HOSPITALIER [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CENTRE HOSPITALIER [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACTES MÉDICAUX - ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Prononcée le 25 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388 (grosse + expédition)
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411 (expédition)
Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS - 2683 (expédition)
+ service du suivi des expertises + expert (expéditions x2)
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 Avril 2025 dossier N°RG 24/02088 ;
Vu notre saisine d’office suite aux messages des avocats des parties ;
concernant une erreur matérielle concernant le contenu de cette ordonnance ;
Qu’il s’agit d’une erreur suite à l’insertion de la motivation du magistrat ; qu’il a été inseré la motivation de l’ordonnance RG 24/2072 au lieu de celle du RG 24/2088 ;
Attendu que ses erreurs sont purement matérielles qu’il convient de rectifier cette ordonnance
conformément aux dispositions des articles 462 et suivants du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,
RECTIFIONS la présente ordonnance dans son contenu et dispositif comme il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 7 novembre 2024, Monsieur [U] [P] a fait assigner le Docteur [M] [X], le Centre Hospitalier [7], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de LYON, l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Monsieur [P] expose avoir subi deux interventions pratiquées les 16 et 21 mars 2017 au sein de l’établissement de soins assigné, la seconde ayant consisté en une cholécystectomie réalisée par le Docteur [X] et dont il indique qu’elle a été à l’origine d’une lésion hépatique.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de la qualité des soins reçus et de chiffrage de son dommage, avec réserve des dépens.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’investigation sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.
De leur côté, le Docteur [X] et l’Hôpital [7] attendent que le premier soit mis hors de cause en considération de sa qualité de praticien salarié.
L’établissement de santé indique ne pas s’opposer à l’expertise demandée en émettant les protestations et réserves d’usage et conteste la commission d’une faute.
Il souhaite que l’expert se fasse communiquer un décompte détaillé des débours de l’organisme de sécurité sociale avant démarrage de ses travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’établissement de soins en cause ne produit pas la copie du contrat de travail conclu avec le Docteur [X] mais une simple attestation émise le 22 novembre 2024 par sa directrice générale, qui ne saurait suffire à satisfaire une demande de mise hors de cause du praticien.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [P] attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d'expertise, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive. Monsieur [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensé de consignation, de sorte que les frais seront mis à la charge du Trésor Public.
La mission confiée à l’homme de l’art comprendra tout à la fois une évaluation de la qualité de la prise en charge du patient et un chiffrage des dommages subis par le demandeur.
Les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridique.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [U] [P] et désignons pour y procéder le Docteur [R] [Y] - CHU de [Localité 6] Service de chirurgie digestive [Adresse 1], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission :
-prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [P]
-détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été pris en charge par le Docteur [M] [X] et le personnel du CENTRE HOSPITALIER [7]
-préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont le sujet a fait l'objet
-procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
-dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
-dire si la prise en charge dispensée a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
- dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Monsieur [U] [P], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
-indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
-si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
-indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
-préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
-chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
-si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
-si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
-préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
-au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Dispensons Monsieur [U] [P] de consignation, les frais de l’expertise étant mis à la charge du Trésor Public
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 29 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Disons que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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